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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 17-82.913 F-D N° 3324 CG10 29 NOVEMBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur le pourvoi formé par : - Mme Valérie Z..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 avril 2017, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que Mme Z... a été libérée en fin de peine le 11 mai 2017 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03324

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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