Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 625-3 du code de commerce ; Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Mme Y... épouse Z..., par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 9 juillet 2015, impose la mise en cause des organes de la procédure collective et de l'AGS ; Qu'il convient d'inviter les parties à effectuer ces mises en cause ;
: CONSTATE l'ouverture, le 9 juillet 2015, d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme Y... épouse Z... et enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective et l'AGS dans le délai de trois mois sous peine de radiation ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 7 mai 2018 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00010
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_SOCIALE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.