Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Willy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 12 juin 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents: M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Quintard ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été présenté au procureur de la République en vue d'une

procédure

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que le président du tribunal de grande instance a refusé d'homologuer la peine proposée ; que M. X... a fait l'objet le même jour d'une

procédure

de comparution immédiate ; qu'il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que devant cette juridiction, M. X... a notamment soulevé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et de la saisine du tribunal au motif que le juge des libertés et de la détention était le même magistrat que celui ayant refusé d'homologuer la peine proposée dans le cadre de la

procédure

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un tribunal impartial ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité et sont entrés en voie de condamnation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision de même que le procureur de la République ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt énonce notamment que si le même juge a rendu une ordonnance de refus d'homologation puis a ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., il n'y a pas lieu de mettre en cause son impartialité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet le refus du juge d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une

procédure

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l'attente de son jugement en comparution immédiate ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01516

Articles cités

  • 6
  • 6-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle