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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 593, ensemble 63-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

, qu'à la suite de violences subies sur la voie publique, le 12 décembre 2015 à 3 heures 55 par M. Franck A... et son épouse, plusieurs individus, dont M. X... étaient interpellés par les policiers à 4 heures 10 ; que ce dernier présentant, à 4 heures 26, un taux d'alcool pur de 0,88 milligramme par litre d'air expiré, était placé en dégrisement, les droits prévus à l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ne lui étant notifiés que le 12 décembre 2015 à 10 heures 10 ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences M. X... a été reconnu coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de cette décision, de même que le procureur de la République ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, soulevée au motif d'une notification tardive des droits alors même que M. X... a participé le 12 décembre 2015 à 9 heures 00 à la constitution d'un groupe de suspects, puis a été pris en photographie, enfin a été présenté derrière la glace sans tain à M. et Mme A... le 12 décembre 2015 à 9 heures 20 et 9 heures 21, l'arrêt retient que le seul fait que M. X... ait été pris en photographie se tenant debout avec un papier comportant le numéro 1 n'établit pas que l'intéressé était conscient et en mesure de comprendre les droits qui auraient pu lui être notifiés à cette heure, que son prétendu état de conscience ne peut pas davantage s'inférer de ce qu'il a été présenté derrière une glace sans tain, étant resté passif durant cette présentation et qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à M. X... est intervenue six heures après le début de la garde à vue, dès lors que, lors de son interpellation, celui-ci se trouvait en complet état d'ivresse, circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et d'exercer ceux-ci utilement ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits de la personne gardée à vue, et que sa simple présentation aux victimes, sans participation active de celle-ci à la

procédure

, n'établit pas qu'elle ait été en état de se voir notifier ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01373

Articles cités

  • 567-1-1
  • 63-1
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