Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 18-83.801 FS-D N° 1870 26 JUIN 2018 FAR IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2018 et présenté par : - M. René Z..., à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la
procédure
suivie contre lui devant la cour d'appel de PAPEETE du chef d'escroquerie ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 662 du code de
procédure
pénale pour violation du droit à un procès équitable notamment et les autres principes constitutionnels soulevés" ; Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01870
Articles cités
- 662
- 23-5