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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Mohamed Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 4 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que M. Mohamed Z... a été mis en examen, le 16 mars 2018, du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a été placé, le même jour, en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il a formé appel le 26 mars 2018 et que, convoqué devant la chambre de l'instruction le 4 avril 2018, son avocat a sollicité, la veille, le renvoi de l'audience en raison de la grève des chemins de fer et de l'impossibilité de consulter le dossier faute d'en avoir reçu la copie ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt retient que la grève des agents des transports ferroviaires ne constitue pas un événement insurmontable, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un préavis et qu'il était toujours loisible au conseil de M. Z... de se faire substituer ; que les juges ajoutent, que l'avis d'audience qui lui a été délivré par le greffe l'a été le 27 mars 2018 selon bordereau des lettres recommandées avec accusé de réception et que la circonstance qu'il ne soit pas encore en possession de la copie de la

procédure

est indifférente, dès lors que le dossier était consultable à tout moment au greffe du cabinet concerné, sous réserve des dispositions de l'article 114 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'avocat du mis en examen a été avisé dans les délais et que la

procédure

ayant été mise à sa disposition conformément à l'article 197 du code de

procédure

pénale, il pouvait la consulter à tout moment dans l'attente de la transmission d'une copie de ladite

procédure

, d'autre part qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de se rendre à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR01905

Articles cités

  • 114
  • 197
  • 567-1-1
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