Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. B... A... a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires polonaises, d'un mandat d'arrêt européen, en date du 9 mars 2018, pour l'exécution de deux peines prononcées, la première par le tribunal de Rzeszow, le 8 septembre 2005, à un an et deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, la seconde par la même juridiction, le 11 juin 2007, à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, que les sursis assortissant ces décisions ont été ultérieurement révoqués ; que M. A... a été présenté devant le procureur général d'Amiens le 7 mai 2018 et s'est opposé à sa remise aux autorités polonaises ; qu'il a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-31 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer en matière de mandat d'arrêt européen qu'au vu d'un procès-verbal dressé lors de la comparution de la personne recherchée, qui constate son identité et recueille ses déclarations ; qu'après une première audience du 11 mai 2018, la chambre de l'instruction a rendu un premier arrêt ordonnant un supplément d'information le 18 mai 2018 ; que lors de la nouvelle comparution de M. A... devant la chambre de l'instruction le 8 juin 2018, aucun interrogatoire n'a été dressé, ni aucun procès-verbal établi ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des dispositions impératives précitées" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors que figure au dossier de la
procédure
le procès-verbal établissant que la formalité de tenue d'un interrogatoire de la personne a été accomplie à l'audience du 11 mai 2018, la chambre de l'instruction étant composée des mêmes magistrats lors de l'audience qui s'est tenue, après exécution d'un supplément d'information, le 8 juin 2018 ; que, dès lors, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 695-30 du code de
procédure
pénale, dont la violation est alléguée, n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 593 du code de
procédure
pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "aux motifs qu'il n'existe pas en l'espèce de cause obligatoire de refus de remise telle que prévue par l'article 695-22 du code de
procédure
pénale ; qu'il n'y a pas matière à faire application de l'article 695-24 prévoyant les motifs de refus facultatifs ; que M. A... ne sollicitant pas l'exécution du reliquat de ses peines d'emprisonnement sur le territoire français, il n'y a pas lieu de s'enquérir d'office de la position des autorités polonaises sur cette éventualité ; "alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a fait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il refusait sa remise aux autorités judiciaires polonaises parce qu'il avait sa famille et un travail en France ; qu'en soulevant ce moyen, M. A... invoquait nécessairement l'atteinte à la vie privée que constituerait une décision de remise et le caractère excessif de celle-ci ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier comme cela lui était demandé, s'il y avait proportion entre la décision de remise sollicitée pour des faits relativement bénins n'ayant entraîné au départ que des condamnations de prison avec sursis, et l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision qu'elle a privée de motifs" ; Attendu que M. A... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré du caractère disproportionné de l'atteinte portée au principe du respect de sa vie privée et familiale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02020
Articles cités
- 695-30
- 695-22
- 567-1-1