Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 975 du code de procédure civile ; Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; Attendu que Mme Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X... a déclaré être domicilié à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'a pas trouvé ; que Mme Z... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, laquelle fait obstacle à l'exécution de l'arrêt ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette sa demande et le
condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C100765
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