Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas exercé de manière régulière une activité professionnelle dans la société dont son épouse était gérante, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE M. X... reconnaît n'être en mesure de produire aux débats ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, ni écrit émanant de son épouse, celle-ci lui ayant, dit-il, demandé oralement de travailler pour le magasin quand elle a cessé elle-même d'y travailler en juin 2013 en même temps qu'elle quittait le domicile conjugal. Ainsi il est admis qu'avant le départ de Mme X... en juin 2013 il n'exerçait aucune activité dans cette société dont il n'est pas contesté qu'elle avait été constituée entre Mme X... et un tiers et était gérée par Mme X... seule, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens. Maître Y... n'est pas non plus contesté quand il indique que Mme X... a fait changer les serrures de la boutique quand elle est partie, que c'est son mari, alors sans ressources, qui l'a suppliée de lui confier les clés en déclarant qu'il envisageait de lui racheter ses parts et que postérieurement à son départ Mme X... a coupé tout lien avec lui. Dans ce contexte, les attestations de Mme I... , de Mme A..., de Mme B..., de M. B... et de M. C... relatives à la tenue par M. X... de stands de la sellerie Team horses ponys lors de concours hippiques, celles de M. D... et de Mme E..., gérants de magasins voisins déclarant avoir vu M. X... charger le camion pour partir en concours certains week-ends et l'avoir vu "travailler tous les jours au magasin" sans autres précisions, et celle de M. F..., maire de la commune certifiant que M. X... a bien "tenu la boutique de juin jusqu'à sa fermeture" sans autre précision factuelle, sont insuffisantes à faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives. Les premiers juges, qui ont exactement considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas apportée, ont en conséquence exactement débouté M. X... de ses demandes mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a au surplus déclaré le conseil incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce. - ALORS QU'en application de l'article L. 121-4 du Code de commerce, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme G... avec qui il est en instance de divorce, la cour a retenu qu'il n'établissait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail en l'absence de l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives ; qu'en statuant de la sorte alors que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article L. 121-4 du code de commerce. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01124
Articles cités
- 700
- L121-4