LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2017), qu'invoquant l'existence d'un contrat de bail verbal portant sur du matériel agricole, M. A... a assigné M. X... aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, la restitution du matériel et la condamnation de M. X... à payer l'arriéré locatif ; que ces demandes ont été accueillies, en première instance, au profit de M. A..., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise à responsabilité limitée du Pommier (l'EARL) ; qu'en cause d'appel, le groupement agricole d'exploitation en commun du Pommier (le GAEC) est intervenu volontairement comme venant aux droits de l'EARL ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du GAEC, alors, selon le moyen, que ne peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui ont été représentées en première instance ; que le jugement entrepris a prononcé des condamnations au profit de M. A... en qualité de représentant de l'EARL, devenue le GAEC ; que l'intervention volontaire du GAEC, représenté par M. A... en première instance, qui a obtenu une condamnation à ce titre, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que le GAEC était représenté par M. A... en première instance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au GAEC une certaine somme au titre des loyers échus de 2011 à 2014, alors, selon le moyen, qu'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci est résolu pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; que la résiliation d'un contrat exclut toute condamnation à l'exécuter ; qu'en condamnant M. X... à paiement des échéances de 2011 à 2014, c'est-à-dire à l'exécution du contrat de bail, tout en prononçant sa résiliation à compter de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1741 du même code ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation du contrat de bail à compter de 2011 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reçu le GAEC du pommier venant aux droits de l'EARL du pommier en son intervention volontaire,
AUX MOTIFS QUE « [...] Le 28 octobre 2016, le GAEC du Pommier se disant aux droits de l'EARL du Pommier est intervenu volontairement aux débats. Il verse aux débats l'extrait K bis justifiant avoir été créé à compter du 29 février 2016 par transformation de la société EARL du Pommier ; qu'à ce titre, il est fondé à exercer les droits de l'EARL du Pommier ; que M. X... soutient qu'en toute hypothèse l'intervention volontaire de la personne morale au stade de l'appel n'est que l'aveu de l'absence d'intérêt à agir de M. A... devant le premier juge et qu'elle est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel faite alors qu'il n'y a pas évolution du litige ; que la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel nécessite l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et le litige en cours ; qu'en l'espèce les droits propres qu'entend faire valoir le GAEC du Pommier, intervenant sollicitant à son profit condamnation de l'appelant, sont ceux qui avaient déjà été formulés en première instance par M. A... et que le GAEC reprend à son compte ; que le GAEC ne sollicite pas des condamnations pour des chefs nouveaux non appréciés en première instance » ;
ALORS QUE ne peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui ont été représentées en première instance ; que le jugement entrepris a prononcé des condamnations au profit de M. A... en qualité de représentant de l'EARL des pommiers, devenue le GAEC des Pommiers ; que l'intervention volontaire du GAEC du pommier, représenté par M. A... en première instance qui a obtenu une condamnation à ce titre, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser au GAEC du pommier diverses sommes au titre des loyers dus entre 2011 et 2014, tout en prononçant la résiliation du contrat de bail à compter de novembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « [...], c'est à juste titre que le GAEC du Pommier aux droits de l'EARL du Pommier est fondé à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de bail verbal à l'échéance de novembre 2011 aux torts exclusifs de M. X..., le remboursement de la somme de 22.325,16 € au titre des échéances impayées étant observé que le GAEC du Pommier ne revendique pas la dernière échéance échue en novembre 2015 et obtenir restitution des matériels mis à disposition » ;
ALORS QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci est résolu pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; que la résiliation d'un contrat exclut toute condamnation à l'exécuter ; qu'en condamnant M. X... à paiement des échéances de 2011 à 2014, c'est-à-dire à l'exécution du contrat de bail, tout en prononçant sa résiliation à compter de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1741 du même code.ECLI:FR:CCASS:2018:C100811