Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 447 et 458 du code de
procédure
civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et un conseiller ; qu'il ressort de ces énonciations, qui ne sont pas contredites par le rôle d'audience communiqué par le greffe, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne l'association Allô héberge moi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'association Allô héberge moi à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel de M. Frantz A... contre le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France dans le litige l'ayant opposé à l'association Allo Héberge moi, irrecevable ; APRES AVOIR CONSTATE QUE Composition de la Cour lors des débats et du délibéré « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » ; ALORS QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré par « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; ECLI:FR:CCASS:2018:SO01252
Articles cités
- L312-2
- 700