LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 octobre 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association La Résidence d'Olt "[...]", suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2017 fixant, pour le premier collège, le nombre de postes à pourvoir à deux et la représentation des femmes et des hommes à des parts respectives de 80 % et de 20 % ; que le syndicat FO a présenté deux candidats dont M. Q..., lequel a été élu ; que, par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail alors applicable ne pouvait faire obstacle à ce que les listes de candidat puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00359