LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, et les productions, que la société K... U... a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 2016 ; que la société Banque populaire Côte d'Azur a déclaré sa créance au passif le 3 février 2016 ; qu'elle a été informée par lettre du mandataire du 5 janvier 2017 de la contestation de l'intégralité de sa créance ;
Attendu que, pour décider que la créance déclarée par la banque pour un montant de 1 806,80 euros devait être rejetée, l'ordonnance se borne à énoncer son dispositif, la partie qui devait être consacrée à ses motifs étant laissée vierge ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute motivation, le juge-commissaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance RG n° 2017M03627 rendue le 21 novembre 2017, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société P... T..., en qualité de liquidateur de la société K... U..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Côte d'Azur.
La société Banque populaire Côte d'Azur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa créance d'un montant de 1.806,80 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la créance de la Banque populaire Côte d'Azur sans autre motif, le juge commissaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00396