Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
civile : Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de
civile, ensemble l'article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 10 avril 2018), et les productions, que Mme H... s'est pourvue en cassation contre une décision ayant statué sur une demande en remboursement de la somme de 3 150 euros et une demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que ces prétentions, formées contre un même défendeur, étant connexes et leur valeur totale excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, ce jugement, qualifié à tort de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
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DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C100638