Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme E...a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique et sciences criminelles - sous-rubrique investigations scientifiques et techniques -spécialité documents et écritures ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que Mme E...qui n'a réalisé qu'un nombre réduit d'expertises ces deux dernières années, n'exerce pas d'activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à la réinscription sur la liste nationale ; Attendu que Mme E...fait valoir que la baisse du nombre d'expertises s'explique par le fait que l'informatique supplante sa discipline, qu'elle a dû réduire son activité en 2017 à raison de problèmes de santé et qu'elle a repris ses activités au cours de l'année 2018, que ce refus de réinscription aura des effets sur sa notoriété et sa crédibilité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas réinscrire Mme E...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200912