Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. D... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique polluants des bâtiments ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'existence d'un conflit d'intérêts lié à l'exercice de l'activité professionnelle ; Attendu que M. D... fait valoir qu'il ne travaille plus pour la branche sinistre du Crédit agricole, la société Pacifica, pour laquelle il a effectué en 2015-2016 une mission à la demande de son employeur à cette époque et que, en cas de responsabilité engagée, elle serait supportée par ce dernier ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200928