Décision
24 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris - 7e section, en date du 5 mars 2019, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de tentatives d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant requalifié les faits en violences volontaires aggravées et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef ; Vu le mémoire produit ; Sur les deuxième et troisième moyens ; Vu l'article 567-1-1 du code de
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 185, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le ministère public ne s'était pas désisté de son appel ; "alors que le droit de relever appel implique celui d'y renoncer ; que, dès lors, le ministère public avait, même en l'absence de texte, le droit de se désister de l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en jugeant le contraire la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que M. Q... a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte pour des faits qui se sont déroulés le 29 novembre 2013, initialement qualifiés de tentatives d'homicide volontaire de MM. W... et V..., puis requalifiés en violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, en réunion et avec arme, par ordonnance en date du 11 octobre 2017 du juge d'instruction qui a ordonné le renvoi de M. Q... devant le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel le 9 novembre 2017, mais, avant que la chambre de l'instruction n'examine cet appel, a fait audiencer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour le 15 avril 2019 ; que M. Q... a également interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement d'appel du procureur de la République, l'arrêt, qui relève que la personne mise en examen, par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir que le ministère public se serait désisté de son appel du fait de la fixation d'une audience au tribunal correctionnel avant la date de l'audience d'appel, retient qu'à défaut de texte l'y autorisant, celui-ci ne peut pas se désister d'un appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01739