Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... U..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juillet 2014, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ; Vu l'article 606 du code de
pénale ; Attendu que la peine de M. G... U... a pris fin le 25 août 2017 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02680