LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tours, 7 février 2017), rendu en dernier ressort, que M. P... a loué un logement à Mme G..., qui a quitté les lieux le 15 avril 2016 ; que M. P... a saisi la juridiction de proximité en remboursement de frais liés aux dégradations locatives et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner Mme G... à payer à M. P... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement retient que M. P... demande l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'impossibilité de louer le logement dans l'état laissé par Mme G... et que l'action de cette dernière n'a pu manquer de causer au bailleur un préjudice d'ordre financier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de Mme G..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme G... à payer à M. P... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tours ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Condamne Mme V... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme V... G...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Mmes V... R... et U... G... à payer à M. P... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur les autres demandes :
que Monsieur P... D... sollicite la condamnation de Madame G... R... et de Madame G... U... à lui payer la somme de 760,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité de louer le logement dans l'état laissé par Madame G... R... ;
qu'il résulte que l'action de Madame G... R... et de Madame G... U... n'a pas pu manquer de causer à Monsieur P... D... un préjudice d'ordre financier en réparation duquel il y a lieu de condamner Madame G... R... et de Madame G... U... à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;
1°/ ALORS QUE la responsabilité délictuelle personnelle suppose l'existence d'un fait fautif ; qu'en retenant en l'espèce que « l'action » de Mme V... R... G... n'avait « pas pu manquer de causer à Monsieur P... D... un préjudice d'ordre financier » sans caractériser quelle action de Mme V... R... G..., qui n'était pas à l'origine de l'action, serait constitutive d'une faute, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs généraux et hypothétiques ; qu'en affirmant que l'action de Mme V... R... G... n'a « pas pu manquer de causer à Monsieur P... D... un préjudice d'ordre financier » sans indiquer précisément qu'elle était la nature du préjudice financier effectivement subi par M. P..., la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C301142