Décision
3 février 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 20-86.311 F-D N° 00296 GM 3 FÉVRIER 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. L... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 août 2020, qui, dans la
suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. L... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
ce qui suit.
2. Mis en examen du chef d'assassinat, M. L... S... a été placé en détention provisoire le 22 février 2019. Après une première prolongation, sa détention provisoire a été prolongée une nouvelle fois pour une durée de trois mois, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 août 2020.
3. M. S... a fait appel de cette décision. Examen du moyen
, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
pénale.
, pris en sa deuxième branche
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de détention provisoire de M. L... S... et en ce qu'elle l'avait maintenu sous mandat de dépôt pour une durée de trois mois, alors : «
2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que M. S... avait été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire depuis le 22 février 2019 ; que dès lors, en ordonnant, le 25 août 2019, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la
, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-3, 145-2,145-3,186 et 591 du code de
pénale. »
6. Bien qu'il ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la
, alors qu'il statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire d'un mis en examen au-delà d'un an, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. S..., qu'il confirme, énonce que le délai prévisible d'achèvement de la
est de six mois.
7. Ainsi, le moyen doit être écarté.
8. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
pénale.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00296