Décision
6 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LG
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 369 F-D Recours n° Q 20-60.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [M] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 20-60.307 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mme [P], épouse [I], a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat en langues arabe, italienne et espagnole (H-01.02.01, H-01.05.05 et H-01.05.02) et traduction en langues arabe, italienne et espagnole (H-02.02.01, H-02.05.05 et H-02.05.02).
1. Par décision du 6 novembre 2020, contre laquelle Mme [P], épouse [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de besoin des juridictions dans les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief
2. Mme [P], épouse [I], fait valoir que, depuis 2017, elle intervient en tant qu'interprète en langues arabe, espagnole et italienne auprès des commissariats de la Gironde, du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Bordeaux et qu'elle a été réquisitionnée, ces deux dernières années, plus de 1 000 fois, jour et nuit, ainsi que les fins de semaine.
4. Elle soutient que son professionnalisme, sa disponibilité et sa rigueur ont été régulièrement mis en avant par les professionnels de justice et de police.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [P], épouse [I], et datant, pour l'essentiel, de l'année 2017, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200369