Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06962 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDPFP Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 avril 2021 -cour d'appel de [Localité 2] - RG no 20/11926 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ Madame [V] [Q] épouse [G] [Adresse 3] [Adresse 4] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1]) Représentée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550 Madame [L] [Q] [Adresse 1] [Adresse 5] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]) Représentée par Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. MINOTERIE FOREST, agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Adresse 2] No SIRET : 306 516 113 00017 Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, président M. Bertrand GOUARIN, conseiller M. Gilles MALFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 16 juillet 2020 ; Vu l'appel de ce jugement formé par Mmes [G] et [Q], selon déclaration du 10 août 2020 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire du 12 février 2021 ; Vu l'avis du 19 mars 2021 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelantes d'avoir remis leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation ; Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la caducité de l'appel ; Vu la requête aux fins de déféré du 6 avril 2021. SUR CE, À l'appui de leur demande, les requérantes rappellent qu'elles ont précédemment effectué un déféré contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel en date du 9 octobre 2020, en ce qu'elles n'auraient pas payé le timbre et que par arrêt du 4 février 2021, cette ordonnance a été infirmée. Elles estiment qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir conclu dans le mois de l'avis de fixation alors qu'elles ont elles-mêmes subi un retard de 6 mois dans l'examen de leur appel du fait de l'irrecevabilité prononcée à tort le 9 octobre 2020, qu'il n'appartenait donc pas à la cour d'adresser un avis de fixation en circuit court, qu'il s'agit d'une violation de leur droit au procès équitable. Cependant, en application de l'article R. 121-20 du code des
procédure
s civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la
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prévue à l'article 905 du code de
procédure
civile. La cour ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 905 susvisé, qui est de droit. La requête ne peut donc qu'être rejetée, le non-respect du délai accordé par les appelantes pour conclure, en application de l'article 905-2, n'étant pas contesté.
PAR CES MOTIFS
, Rejette la requête ; Laisse les dépens à la charge de Mmes [V] [G] et [L] [Q]. Le greffier, Le président,
Articles cités
- 450
- R121-20
- 905