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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 20-81.067 F-D N° H 20-86.888 N° 01164 ECF 6 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [J] [D] et sa tutrice ont formé des pourvois contre : - l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre celui-ci pour agressions sexuelles aggravées, a confirmé le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 juin 2018, annulé celui prononcé par la même juridiction le 11 septembre 2015, et évoqué l'affaire ; - l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné M. [D] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. [J] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [F] [L] et [H] [L], parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [J] [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles aggravées, les faits ayant été commis sur deux de ses nièces, [H] [L] et [F] [L].

3. Par jugement du 4 novembre 2014, M. [D] a été placé sous tutelle, Mme [S] [L], son épouse, ayant été désignée en qualité de tutrice.

4. Par jugement contradictoire à signifier du 11 septembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis. Il a statué sur les intérêts civils.

5. M. [D] a formé opposition à cette décision.

6. Par jugement contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition irrecevable en la forme et a jugé que la décision frappée d'opposition continuerait à produire effet.

7. Le prévenu et le ministère public ont formé appel des deux jugements précités.

8. Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel a annulé le jugement du 11 septembre 2015 et, évoquant, a renvoyé le ministère public à saisir le magistrat instructeur en vue de la signification de l'ordonnance de renvoi à la tutrice de M. [D]. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire.

9. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission rendue le 13 juillet 2020 par le président de la chambre criminelle.

10. Par arrêt du 18 novembre 2020 la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le troisième moyen

dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2020

et sur le cinquième moyen

dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2019, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens

12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué du 18 novembre 2020 en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu pour avoir commis des atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu au jugement l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et constaté son inscription au FIJAIS sous régime semestriel, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; qu'il résulte du dossier de la

procédure

que l'arrêt du 12 juin 2019 avait confirmé le jugement du 4 juin 2018 ayant déclaré irrecevable l'opposition au jugement du 11 septembre 2015 ayant lui-même déclaré l'exposant coupable des faits reprochés mais avait annulé ce jugement-là avant d'évoquer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, de sorte qu'aucune des condamnations prononcées à l'encontre du prévenu ne subsistait ; qu'en confirmant les condamnations prononcées par un jugement précédemment annulé, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 520 et 593 du code de

procédure

pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoir. »

13. Le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué du 18 juin 2019, en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à renvoi ou sursis à statuer et a confirmé le jugement du 4 juin 2018, alors : «

2°/ qu'est nul le jugement ou l'arrêt dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'aux termes de son dispositif, l'arrêt attaqué, d'un côté, a confirmé le jugement du 4 juin 2018 qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu, avait décidé que le jugement du 11 septembre 2015 continuerait à produire son entier et plein effet à son encontre et, de l'autre, a annulé ce jugement-là avant d'évoquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 520 du code de

procédure

pénale :

15. Selon ce texte, les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

16. L'arrêt du 18 novembre 2020 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015.

17. En statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel avait annulé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015, auquel celui du 4 juin 2018 ne pouvait survivre, évoqué l'affaire, et renvoyé à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte précité.

18. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 2019 et du 18 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01164

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 520
  • 618-1
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