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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 27 - Principe de spécialité - Détention provisoire - Fondement - Infraction ayant motivé la remise ou infraction visée au mandat - Contestation - Office de la chambre de l'instruction - Vérification du respect du principe de spécialité - Demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 21-84.194 F- B N° 01316 GM 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [D] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [N] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 27 juin 2019, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le lendemain.

3. Le 30 mai 2021, il a été interpellé à Lisbonne.

4. Il a été remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises le 11 juin 2021, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités.

5. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la

procédure

de la décision de remise des autorités portugaises et a ordonné son placement en détention provisoire.

6. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [N] en écartant le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, alors « que la règle de la spécialité interdit de poursuivre la personne livrée ou de la juger pour une infraction autre que celle qui a fondé le mandat d'arrêt européen ; qu'au cas concret, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, préliminaire, 695-18, 695-19, 695-21 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance entreprise admettant ellemême que ne figurait pas au dossier la décision de remise de l'intéressé aux autorités françaises, tout en écartant le moyen de nullité qui en résultait, aux motifs, radicalement inopérants, que la notification du mandat d'arrêt à M. [N], qu'il a reconnu s'appliquer à sa personne en donnant son accord à sa remise, démontrait qu'il avait « été bien mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a(vait) été délivré » quand ces éléments, tirés de la seule notification, élémentaire, de ce mandat d'arrêt pour des faits visés par leur seule qualification pénale, sans aucune précision et sans renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, n'était aucunement de nature à suppléer l'absence - non contestée - au dossier de la

procédure

de toute décision de remise permettant de s'assurer du respect de cette règle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux

procédure

s de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, [Y] [H], C-388/08).

9. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article.

10. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

12. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

13. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en

procédure

la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de

procédure

pénale.

14. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que M. [N] a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré.

15. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16. En effet, il lui appartenait de demander le versement en

procédure

de la décision de remise des autorités judiciaires portugaises puis de rechercher si M. [N] avait été placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01316

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