Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-86.761 F-D N° 01188 CK 12 OCTOBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [L] [S] a formé opposition à l'arrêt de cette Cour, en date du 20 octobre 2020, qui, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Nancy, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a dessaisi le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy et renvoyé l'affaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, aux fins de renvoi pour bonne administration de la justice, d'une information ouverte devant la juridiction d'instruction de Nancy pour diffamation envers particulier suite à la plainte déposée par deux magistrats de la cour d'appel de Nancy.
3. La chambre criminelle a fait droit à cette requête.
4. M. [S] a formé une déclaration d'opposition à cette décision. Examen de la recevabilité de l'opposition
5. M. [S] a formé opposition à l'arrêt, qui, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a renvoyé la connaissance de l'affaire à une autre juridiction, en faisant valoir que la requête en dessaisissement ne lui aurait pas été signifiée.
6. Cette opposition est irrecevable, dès lors que la requête du procureur général a été régulièrement signifiée le 10 septembre 2020, en vertu des dispositions de l'article 665 du code de
procédure
pénale rappelées dans l'acte d'huissier qui a été remis à parquet, la personne visée dans l'acte étant domiciliée à l'étranger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01188
Articles cités
- 567-1-1
- 665