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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 21-81.396 F-D N° 01190 CK 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [J] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police des Sables-d'Olonnes, en date du 16 décembre 2020, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende 135 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. A la suite d'un contrôle automatique de vitesse, la société locataire du véhicule a désigné en qualité de conducteur l'un de ses salariés, M. [T].

3. Celui-ci, ayant contesté l'avis de contravention, a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route et de l'article 591 du code de

procédure

pénale.

5. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a, d'une part, rejeté l'exception de nullité en retenant que l'employeur avait pu identifier le prévenu sans pouvoir en rapporter la preuve, alors que l'exploitation des clichés photographiques ne permettait pas de déterminer qu'il s'agissait de M. [T] et, d'autre part, que l'article L.121-3 du code de la route ne prévoit pas de présomption légale de culpabilité sauf à ce que le conducteur ait été identifié de manière certaine ou que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, redevable pécuniaire, apporte tout élément de preuve permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer M. [T] coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le prévenu n'a pas contesté être l'usager du véhicule en infraction, mais a contesté, en l'absence d'identification, en être le conducteur au moment du contrôle.

7. Le juge retient que le véhicule lui ayant été affecté, M. [T] a été désigné par son employeur comme étant le conducteur du véhicule en infraction, répondant ainsi à l'obligation à laquelle il est tenu par l'article L. 121-6 du code de la route.

8. Il ajoute que le prévenu ne justifie pas que l'employeur l'a autorisé à prêter le véhicule et que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

9. Il en conclut qu'il résulte des débats et des pièces versées à la

procédure

que M. [T] a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il conviendra de le déclarer coupable de cette infraction.

10. En statuant ainsi, les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction étant appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision.

11. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01190

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-3
  • L121-6
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