Décision
12 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 21-81.728 F-D N° 01193 RB5 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 30 septembre 2019, qui a, notamment, renvoyé M. [M] [V] des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
ce qui suit.
2. M. [M] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé, refus de signalisation et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le premier de ces délits, et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour les deux autres.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte biologique par personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), au motif qu'une condamnation de ce chef porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [V], alors « que ce prélèvement ne s'appliquait pas à un condamné mais à un individu à l'encontre duquel existaient des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de
pénale, de sorte que l'intéressé avait la possibilité concrète, en cas d'enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d'en demander l'effacement, faculté permettant de considérer comme proportionnée, en application de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte au droit au respect de la vie privée résultant d'une condamnation pour refus de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans ce même fichier. »
6. Contrairement à ce que prétend le moyen, la faculté dont bénéficie une personne soupçonnée, en cas d'enregistrement de son empreinte génétique au fichier national automatisé des empreintes génétiques, d'en demander l'effacement, n'interdit pas au juge du fond de procéder au contrôle de proportionnalité d'une telle mesure.
7. D'où il suit que le moyen, qui ne conteste pas les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu le caractère disproportionné de l'atteinte portée à la vie privée du prévenu, doit être écarté.
8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01193