12 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 19-86.773 F-D N° 01195 SM12 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [Y] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Des mémoires ampliatif et additionnel ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 mai 2012, alors qu'elle avait été admise depuis quelques jours à l'hôpital de [Localité 2] pour une gastro-entérite sévère, [Q] [N] épouse [E] a été victime à 14 heures 50 d'un premier accident vasculaire, puis le même jour vers 19 heures 30 d'un second accident vasculaire cérébral.
3. Transférée à l'hôpital d'[Localité 1] où elle a été admise à 22 heures 18 et où elle a subi une thrombolyse par voie veineuse, puis une craniectomie décompressive, la patiente est décédée des suites de cet accident le 31 mai 2012.
4. Après une procédure devant le tribunal administratif en référé, au cours de laquelle une expertise médicale a été réalisée par le docteur [Z], M. [E], mari de la défunte, a porté plainte le 19 février 2016 et s'est constitué partie civile du chef d'homicide involontaire contre personne non dénommée devant le doyen des juges d'instruction.
5. Au cours de cette information, a été diligentée une expertise confiée au docteur [R].
6. Au terme de ces investigations n'ayant abouti à aucune mise en examen, le magistrat instructeur a rendu le 4 septembre 2018 une ordonnance de non-lieu.
7. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Sur les premier et deuxième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y a voir lieu de suivre, alors : «
1°/ qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'après l'accident ischémique transitoire subi par [Q] [N], les médecins n'ont pas prescrit de l'aspirine, pour tenter d'éviter la survenance de l'AVC ; qu'en se bornant, pour se déterminer sur cette faute, mise en lumière par les experts [Z] et [R], et pour considérer que la non prescription d'aspirine n'était pas caractérisée dans le dossier comme susceptible de constituer un manquement aux diligences normales qui s'imposaient au docteur [M], qui a pris en charge de le premier épisode, sur une affirmation du docteur [M], médecin ayant pris en charge la victime, sans rechercher si le référentiel de l'ANAES (devenue l'HAS) de 2004 ne préconisait pas la mise en route immédiate d'un traitement par l'aspirine, après un accident ischémique transitoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 176, 177 et 179 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'après l'accident ischémique transitoire subi par [Q] [N], les médecins n'ont pas prescrit de l'aspirine, pour tenter d'éviter la survenance de l'AVC ; qu'en se bornant, pour se déterminer sur cette faute, mise en lumière par les experts [Z] et [R], et pour considérer que la non prescription d'aspirine n'était pas caractérisée dans le dossier comme susceptible de constituer un manquement aux diligences normales qui s'imposaient au docteur [M], qui a pris en charge de le premier épisode, sur une affirmation du docteur [M], médecin ayant pris en charge la victime, suivant laquelle il aurait fallu s'assurer, avant de prescrire l'aspirine, si l'origine de l'accident était une thrombose ou une hémorragie, sans relever que le scanner n'aurait pas permis de la déterminer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 176, 177 et 179 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'après l'accident ischémique transitoire subi par [Q] [N], les médecins ne lui ont pas prescrit de l'aspirine, pour tenter d'éviter la survenance d'un AVC et qu'aucun examen n'a été diligenté pour déterminer si l'accident résultait d'une thrombose ou d'une hémorragie ; qu'en écartant toute faute tenant à l'absence de prescription de l'aspirine après le premier accident, au motif qu'il aurait fallu s'assurer au préalable de l'origine de l'accident, sans relever qu'un tel examen aurait été soit effectivement pratiqué et aurait conduit à exclure cette prescription, soit était impossible, seules circonstances de nature à exclure une faute dans ce contexte, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal et 176, 177 et 179 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en excluant tout lien de causalité entre l'absence de prescription de l'aspirine et le décès de la victime en renvoyant à l'appréciation de l'expert, la chambre de l'instruction, qui a délégué ses pouvoirs, sans trancher elle-même ce point, a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 176 du code de procédure pénale ;
5°/ que dans ses deux mémoires, M. [E] contestait le fait que le retard de prise en charge de son épouse n'aurait pas causé son décès et se fondait sur de la documentation médicale, à savoir une étude du professeur [C] et des documents émanant de la Haute autorité de santé ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, à compter du moment où le diagnostic d'AVC avait été posé, le délai de transfert de la victime à l'hôpital d'[Localité 1] n'avait pas été tardif, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés, énonce que les deux expertises médicales font ressortir que [Q] [N] a été victime le 23 mai 2012 d'abord d'un accident ischémique transitoire qui a été totalement résolutif dans l'heure qui a suivi, puis d'un accident vasculaire cérébral gravissime dont l'évolution fatale n'a pu être évitée malgré la prise en charge par la filière des urgences neurovasculaires à l'hôpital d'[Localité 1] dans le délai prescrit de moins de 4 heures
30. Ils relèvent que les deux experts estiment qu'en raison de son caractère résolutif rapide, constaté par un scanner réalisé en urgence à 16 heures, il n'y avait pas lieu à transférer la patiente à [Localité 1] dès la survenue de l'accident ischémique transitoire.
11. Les juges ajoutent que le second expert a conclu à une prise en charge sans reproche à l'hôpital d'[Localité 1] tandis que le premier expert a conclu que la prise en charge de la patiente à l'hôpital de [Localité 2] avait été conforme aux règles de l'art médical, sous la réserve que de l'aspirine aurait pu être prescrite après le premier accident pour éviter la survenue du second accident vasculaire, retenant que ce manquement ne représentait toutefois qu'une perte de chance de 1 à 2 % de ne pas voir apparaître l'accident vasculaire cérébral constitué.
12. Ils retiennent que cet avis, qui a été contesté par le docteur [K] [M] de l'hôpital de [Localité 2] pour lequel il fallait d'abord s'assurer avant de prescrire de l'aspirine que l'origine de l'accident était une thrombose et non une hémorragie, a été complété par l'avis de l'expert désigné par le juge d'instruction qui a répondu que la prescription d'aspirine n'aurait rien changé à l'évolution fatale de l'accident vasculaire cérébral. Ils en déduisent que la non-prescription d'aspirine ne pouvait caractériser un manquement aux diligences normales qui s'imposaient au docteur [K] [M] qui a pris en charge l'accident ischémique transitoire.
13. Ils relèvent qu'en outre, cette non-prescription a été analysée par le premier expert comme constituant une perte de chance de survie et non comme une cause du décès, l'avis n'établissant pas de relation certaine de causalité entre cette absence de prescription et le décès de la patiente et qu'à défaut de lien de causalité directe, le délit d'homicide involontaire n'était pas susceptible d'être caractérisé du fait de cette non-prescription.
14. Les juges notent enfin que si la partie civile conteste les conclusions médicales du dossier et sollicite une contre-expertise en fournissant une littérature médicale, les deux avis médicaux contenus au dossier sont clairs, motivés, dénués d'ambiguïté et concordants sur la gravité de l'état de santé de la patiente et sur le caractère fatal de l'accident vasculaire cérébral, ce qui a été démontré par l'inutilité des interventions effectuées dans le délai de prise en charge de 4 heures 30 et que si le second expert a conclu que le seul reproche qui pouvait être formulé lors de la prise en charge par l'hôpital de [Localité 2] avait consisté à ne pas avoir contacté la filière neurovasculaire au décours de l'accident ischémique transitoire, ceci n'avait entraîné aucune perte de chance, même minime.
15. En se déterminant
, la chambre de l'instruction, qui n'a pas délégué son pouvoir d'appréciation en reprenant les conclusions des deux expertises et qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01195
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