13 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 21-81.431 F-D N° 01219 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 2 février 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte entre les mains du procureur de la République à l'encontre de M. [M] [N] des chefs d'escroquerie, faux et usage.
3. Ce dernier s'est présenté comme directeur du développement de l'Institut international de développement et de soutien à la recherche innovante (IIDSRSI) dont le comité scientifique était composé de plusieurs chercheurs renommés. Mis en relation avec M. [G], qui souhaitait procéder à des investissements, M. [N] était à la recherche de fonds pour financer un programme scientifique portant sur un procédé thérapeutique dans le renforcement du système immunitaire ayant montré des propriétés anti-VIH.
4. Le 23 janvier 2013, après des échanges par emails, M. [N] a transmis à M. [G] les informations relatives à la recherche de fonds en vue du financement du programme de recherche dans l'objectif de vendre, sous vingt-quatre mois à compter du mois de janvier 2013, trois brevets déposés auprès de l'INPI dans le cadre du programme « à l'industrie pharmaceutique internationale ». La levée de fonds proposée était plafonnée à 50 000 euros par investisseur. Le bonus devait s'élever à quatre fois la somme investie, versé trente jours après la cession des brevets et la garantie consistait à ce que l'investisseur devienne co-propriétaire de 10% des parts que M. [N] détenait sur 50% des trois brevets.
5. Le 24 janvier 2013, M. [G] s'est dit, par email, très intéressé par ce programme. Il a rencontré, tout d'abord, M. [N] le 1er février 2013, puis l'inventeur de la molécule, objet du programme de recherche.
6. Le 13 mars 2013, M. [G] et son épouse Mme [O] [V], ont consenti à M. [N] deux prêts d'un montant de 50 000 euros chacun. Ces prêts remboursables au plus tard le 1er mars 2015, en un seul versement incluant le capital et les intérêts au taux de 10 % par an, avaient pour objet de financer deux études cliniques complémentaires.
7. Le 20 octobre 2013, M. [N] a sollicité de M. [G] un autre versement d'un montant de 20 000 euros destiné à financer des conférences. Il a fourni plusieurs pièces à M. [G] sur la demande de ce dernier qui, compte tenu de ces éléments, a consenti, le 6 novembre 2013, le prêt de 20 000 euros demandé qui était remboursable au plus tard au mois de mars 2014.
8. N'ayant pas été remboursé de ce second prêt à échéance, M. [G] a contacté M. [N], puis lui a adressé une mise en demeure de payer et, enfin, après avoir saisi un huissier de justice a été remboursé avec intérêts au mois de juillet 2015.
9. L'enquête a montré que l'ensemble des sommes versées par les époux [G] a été retiré en espèces par M. [N].
10. Les juges du premier degré ont relaxé M. [N] du chef d'escroquerie.
11. Le ministère public a relevé appel de cette décision et les époux [G], parties civiles, ont formé appel incident des dispositions civiles du jugement.
Sur les premier et deuxième moyens pris en leurs premières branches Enoncé des moyens
12. Le premier moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du chef d'escroquerie au préjudice de M. [G], alors « qu'en prenant en considération des faits postérieurs au 13 mars 2013, la cour d'appel n'explique pas comment ces agissements ont déterminé M. [G] à verser la somme de 50 000 euros à cette date. »
13. Le deuxième moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du chef d'escroquerie au préjudice de Mme [G] alors « que la cour d'appel n'a pas caractérisé les agissements antérieurs au versement de 50 000 euros, le 13 mars 2013, qui auraient déterminé celui-ci. »
14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci.
16. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut leur absence.
17. Pour dire établi le délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations que M. [N] a utilisé l'existence d'un véritable programme de recherche scientifique pour convaincre M. et Mme [G], par l'usage de manoeuvres frauduleuses, de lui remettre des fonds dont il a, en réalité, personnellement bénéficié.
18. Les juges énoncent, en effet, que le 13 mars 2013, les époux [G] ont effectué un versement d'un montant de 50 000 euros chacun, et le 6 novembre 2013, M. [G] a réalisé un autre versement de 20 000 euros ; l'ensemble de ces versements a été réalisé au profit de M. [N] es-qualité de directeur du développement de l'IIDSRSI.
19. Les juges relèvent que les manoeuvres ont consisté à garantir le prêt en assurant l'investisseur qu'il deviendrait copropriétaire de 10% des parts que M. [N] détenait sur 50% des trois brevets alors que deux des brevets étaient échus depuis 2005 et que l'intéressé, au moment du prêt, ne détenait que 30% du dernier brevet. Les manoeuvres ont également résidé dans l‘utilisation, dans différents documents, d'un numéro SIREN non répertorié au registre du commerce et des sociétés sous lequel l'IIDSRSI était prétendument enregistré.
20. Les juges précisent, d'une part, que M. [N] a fait parvenir le 30 octobre 2013, à M. [G], par un email expédié par Mme [X] se faisant connaître comme la secrétaire de l'IIDSRSI alors qu'elle n'a jamais occupé une telle fonction, un document daté du 2 octobre 2013, présenté comme provenant du ministère gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique dont l'authenticité et la véracité ne sont pas démontrées; d'autre part, qu'il a fait intervenir M. [P], le 31 octobre 2013, sous la fausse qualité de conseiller fiscal, pour adresser à M. [G] un document à l'entête d'un centre de formation professionnelle attestant de l'octroi à l'IIDSRSI d'une subvention du ministère gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique dont il a reconnu ignorer la véracité.
21. En se déterminant ainsi, alors que les agissements constituant des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, sont postérieurs au versement par les époux [G] de la somme de 50 000 euros chacun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir concerne, d'une part, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie en ce qu'elle a reproché à M. [N] d'avoir déterminé le versement, par les époux [G], de la somme de 50 000 euros chacun, le surplus de la déclaration de culpabilité n'étant pas remis en cause ; d'autre part, elle concerne les dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils.
24. Les autres dispositions seront donc maintenues.
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [N] pour avoir déterminé les époux [G] à verser la somme de 50 000 euros chacun, à la peine et aux intérêts civils. Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01219
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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