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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 21-80.204 F-D N° 01244 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 Mme [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, notamment pour violation du secret professionnel, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Mme [U], fonctionnaire de police, a été mise en cause pour avoir communiqué à Mme [N] [T], interprète habituellement requise dans le cadre d'enquêtes judiciaires concernant des trafics de stupéfiants, des informations relatives à une enquête en cours ouverte à l'encontre du compagnon de cette dernière.

3. Citée devant le tribunal correctionnel des chefs de violation du secret professionnel et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, elle a été déclarée coupable par jugement du 11 décembre 2019.

4. Appel a été interjeté à titre principal par la prévenue et à titre incident par le ministère public.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit n'y avoir lieu à l'aménagement ab initio de la partie ferme de cette peine, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement susceptible d'aménagement doit, s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité du condamné ne permet pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en retenant, pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur la situation de Mme [U], quand cette dernière, présente à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de

procédure

pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

8. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de

procédure

pénale.

9. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés : si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

10. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que Mme [U] a déclaré être affectée à la police de l'air et des frontières.

11. Les juges ajoutent qu'en l'état des pièces de la

procédure

, ils ne disposent pas d'éléments suffisants sur sa situation pour envisager un aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de la prévenue, il lui appartenait d'interroger celle-ci, présente à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01244

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-19
  • D48-1-1
  • 132-70-1
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