LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-84.379 F-D
N° 01391
ECF
19 OCTOBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-5, en date du 25 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [J] des chefs de harcèlement moral, menaces de mort et violences aggravées, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que M. [J], qui a purgé une
période de détention provisoire ordonnée le 16 avril 2021 en application de
l'article 397-1-1 du code de procédure pénale dans l'attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel d'Evry Courcouronnes le 7 juin 2021, renvoyée au 29 juin suivant, et, sur son appel
du jugement dudit tribunal l'ayant maintenu en détention, a été libéré puis placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du
25 juin 2021, a fait l'objet, le 29 juin 2021, d'un jugement définitif du même tribunal le condamnant des chefs précités à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et ordonnant, par ailleurs, son placement en détention, a décerné un nouveau mandat de dépôt.
2. Dès lors, le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de
Paris le 29 juin 2021, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2021:CR01391