LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2021
Déchéance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° T 19-26.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-26.266 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT : section agricole), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [V] s'est pourvu en cassation le 30 décembre 2019 contre une décision rendue le 7 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail dans une instance dirigée contre la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 16 juin 2020, n'a pas été signifié à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne, qui n'a pas constitué avocat.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:C200994