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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

28 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021 la SCPA FRANCOIS TARDIVON ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 202 - 21 No RG 20/00603 No Portalis DBVN-V-B7E-GD5T DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246424870158 Association CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION CENTRE Agissant par ses Président et Directeur domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCPA FRANCOIS TARDIVON AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A.R.L. SYY Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA

PROCÉDURE

: La SA Agencements Vannier qui exerce une activité de menuiserie parquets à [Localité 3] a pour gérant M. [G] [U] et est affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région centre depuis le 1er octobre 1992. La SARL SYY, entreprise unipersonnelle dont M. [G] [U] est associé unique et gérant, a été constituée en 2014 et a pour objet social la prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation, souscription de parts ou d'actions ou de toutes autres manières dans toutes entreprises ou sociétés. Faisant valoir qu'à compter du 1er novembre 2017 Mme [J], épouse de M. [G] [U], qui était salariée secrétaire de la SA Agencements Vannier est devenue secrétaire de la SARL SYY avec reprise de son ancienneté, et maintien de sa rémunération et de son lieu de travail au siège de la société Agencements Vannier, qu'elle exerce au sein de la SARL SYY exactement les mêmes fonctions que celles exerçait pour le compte de la SA Agencements Vannier chez laquelle elle n'a pas été remplacée et qu'ainsi, la SARL SYY exerce son activité exclusivement au profit de la SA Agencements Vannier et n'a pas d'autre activité réelle que de concentrer les services administratifs dont profite cette dernière avec laquelle il existe un intérêt social commun et indissociable, la Caisse de congés payés du bâtiment a fait assigner la SYY par acte du 7 août 2019 afin de voir juger principalement que la SARL SYY doit adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment avec prise d'effet au 1er novembre 2017, au titre des congés payés et chômage intempéries, sous astreitne de 100€ par jour de retard. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a statué ainsi : Déclare recevable mais mal fondée la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région centre, La déboute de toutes ses demandes Met les dépens à sa charge y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68€. Dans ses motifs, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme [U] ne travaillait qu'exclusivement pour la SARL Agencements Vannier et que si du travail est effectué par la SARL SYY pour la société Agencements Vannier, il lui appartient de faire facturer lesdites prestations à sa filiale mais les salariés de la SARL SYY ne peuvent être considérés comme faisant partie d'une entreprise de bâtiment. La Caisse de congés payés du bâtiment de la région centre a formé appel de la décision par déclaration du 10 mars 2020 en intimant la société SYY et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses conclusions du 4 juin 2020 régulièrement signifiées à l'intimée puis dans ses dernières conclusions du 25 août 2021, elle demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel, Infirmer le jugement dans son intégralité, Statuant à nouveau, Condamner la SARL SYY à adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment immédiatement avec prise d'effet de l'affiliation au 1er novembre 2017, au titre des congés payés et chômage intempéries, Condamner la SARL SYY à le faire faute de quoi elle devra payer à la Caisse de congés payés une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, Condamner la SARL SYY à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2400€ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile outre les entiers dépens. Elle explique que certains chefs d'entreprise soucieux de détourner une partie de leur personnel administratif du champ de compétence des caisses de congés payés imaginent des stratagèmes trompeurs, l'un d'eux étant de créer une holding ayant pour objet la prise d'intérêts ou de participations dans toute société et de lui attribuer tout ou partie du personnel administratif de celle-ci, de sorte que la masse salariale correspondant à ce personnel échappe à l'obligation de cotiser, et que tel est le cas de la SARL SYY qui n'a de participation que dans la SARL Agencements Vannier et qui emploie une ancienne salariée de cette dernière dont le seul travail, au vu de son contrat, reste de s'occuper des affaires administratives de son ancien employeur. Elle en déduit que la SARL SYY n'est pas une holding "pure" dont l'activité est exclusivement financière mais a pour seul objet de redistribuer les tâches de secrétariat de la SARL Agencements Vannier pour faire échapper la masse salariale correspondante à l'obligation de cotisations à la Caisse de congés payés, ce qui lui est d'autant plus facile que M. [U] est gérant des deux sociétés et que la salariée transférée d'une société à l'autre est son épouse. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SARL SYY à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2020 par acte d'huissier délivré par dépôt en étude et les conclusions de l'appelante par actes délivrés les 25 juin 2020 et 3 septembre 2021 également par dépôt en étude, n'a pas constitué avocat. La clôture de la

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a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article D3141-12 du Code du travail, "Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet". Il résulte des dispositions des articles D 3141-12 et suivants que l'affiliation obligatoire d'un employeur à la caisse de congés payés du bâtiment, est obligatoire dans les entreprises relevant au titre de leur activité principale, des activités régies par les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, et que l'activité réelle de l'entreprise doit être recherchée. L'appelante prétend que la SARL SYY, qui exerce exclusivement une activité jusque là exercée par la société Agencements Vannier, société de bâtiment, n'est pas une holding "pure" dont l'activité est financière mais que son seul objet est de redistribuer les tâches de secrétariat de la société Agencements Vannier pour faire échapper la masse salariale correspondante à l'obligation de cotisations à la Caisse de congés payés. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. Elle verse principalement aux débats : - les statuts de l'EURL SYY mis à jour le 1er mai 2016 suite au transfert du siège social de la société du [Adresse 3] au [Adresse 4] - l'extrait Kbis de la société SYY à jour au 3 juin 2019 dont il ressort qu'elle a pour siège social [Adresse 4]), pour gérant M. [G] [U] et pour activité la "prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation, souscription de parts ou d'actions ou de toutes autres manières dans toutes entreprises ou sociétés" - l'extrait Kbis de la société Agencements Vannier à jour au 3 juin 2019 dont il ressort qu'elle a pour siège social [Adresse 1]), pour gérant M. [G] [U] et pour activité la "menuiserie, fabrication et installation de cuisines, de meubles en bois, ébinesterie", - une situation de la société SYY au répertoire sirene au 4 avril 2019 mentionnant comme activité principale le code "6420Z - activités des sociétés Holding", - l'accord tripartite de transfert du contrat de travail conclu le 12 mars 2018 entre d'une part la SARL SYY, la SARL Agencement Vannier, l'une et l'autre représentées par M. [G] [U], d'autre part Mme [J] [U], - la déclaration préalable à l'embauche DPAE et la liste des salariés adressés par la société SYY pour l'année 2017 mentionnant comme unique salarié, Mme [J] [Z] épouse [U], - divers courriers et mises en demeure adressés par la Caisse de congés payés à la SARL SYY afin que cette dernière complète le bulletin d'adhésion à la caisse de congés payés du bâtiment, - un courrier adressé par M. [V], contrôleur au sein de la Caisse de congés payés du bâtiment (sa pièce 15 communiquée par conclusions du 4 juin 2020). Il est indiqué dans l'accord tripartite de transfert du contrat de travail susvisé que Mme [U] a été embauchée le 21 septembre 2015 par la SARL Agencement Vannier pour exercer les fonctions de secrétaire comptable, que son contrat était alors alors régi par les dispositions de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et du règlement intérieur de l'entreprise et que compte tenu de la nouvelle organisation de la structure, le contrat de travail est transféré au sein de la SARL SYY à compter du 1er novembre 2017, Mme [U] exerçant désormais un emploi de "secrétaire comptable et commerciale" et bénéficiant des dispositions de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 applicable à la SARL SYY. Il est aussi stipulé que Mme [U] conserve son ancienneté acquise au sein de la SARL Agencemene Vannier, que sa durée de travail de 28 heures par semaine n'est pas modifiée à l'occasion de son transfert, de même que son lieu de travail, et que sa rémunération reste inchangée. Il ressort en premier lieu de ces pièces, d'une part que la société Agencements Vannier exerce une activité relevant du secteur du bâtiment et de l'affiliation obligatoire à la Caisse de congés payés du bâtiment et est effectivement affiliée à cette caisse de la région du Centre, d'autre part qu'elle employait jusqu'au 1er novembre 2017 une salariée occupant le poste de secrétaire comptable, qui depuis cette date ne travaille plus pour elle mais pour la société SYY, qui refuse son affiliation à la Caisse des congés payés du bâtiment. Les deux sociétés SYY et Agencements Vannier n'ont pas le même siège social ni la même activité déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés. Elles ont en revanche le même gérant M. [U] et Mme [U] qui travaillait antérieurement pour la SARL Agencements Vannier, travaille désormais à effet du 1er novembre 2017 pour la SARL SYY, sans modification de sa durée de travail, de sa rémunération et de son lieu de travail. Il est en outre établi que la SARL SYY a pour seul salarié au moins pour l'année 2017, Mme [U]. Il ressort en second lieu des pièces produites que la Caisse de congés payés du bâtiment a dépêché sur place un contrôleur en la personne de M. [V] qui n'a toutefois pu mener à bien sa mission puisqu'il indique dans un courrier du 20 mars 2019 adressé à la SARL SYY qu'il s'est présenté à cette date au siège social de la société SYY pour la raison suivante : "Etude de votre affiliation à notre organisme" et a porté sur ce courrier la mention manuscrite : "Vu épouse du gérant, Refuse tous document et toute vérif", ce courrier se terminant par la mention "Je vous invite à me contacter dans les meilleurs délais (...)". Il n'est justifié d'aucune démarche entreprise par la société SYY auprès de la Caisse de congés payés à la suite de ce courrier. Au regard de ces éléments, c'est à tort que le tribunal a retenu dans ses motifs qu'il n'était pas apporté de preuves démontrant que Mme [U] ne travaille qu'exclusivement que pour la SARL Agencements Vannier, alors que la Caisse de congés payés du BTP verse aux débats tous les éléments de preuve à sa disposition et a cherché à effectuer un contrôle sur place qui n'a pu aboutir en raison, exclusivement, du refus de toute vérification opposé par la société SYY. Compte tenu du fait que les sociétés SYY et Agencement Vannier ont le même gérant, que la société SYY, au vu des éléments ayant pu être recueillis, a pour seul salarié l'épouse de ce dernier, Mme [U], depuis le transfert du contrat de travail de cette dernière à effet au 1er novembre 2017, que Mme [U] travaille toujours au siège de la société Agencement Vannier pour la même durée de travail, et que la société SYY a refusé de laisser s'effectuer le contrôle initié par la Caisse de congés payés, qui était pourtant de nature à établir l'activité effectivement pratiquée par elle, il convient d'en déduire que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la société holding SYY, par l'intermédiaire de son unique salarié Mme [U], exerce exclusivement l'activité comptable que cette dernière exerçait avant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Agencement Vannier, société appartenant au secteur du bâtiment. La SARL SYY qui exerce, par le biais de sa salariée Mme [U], exclusivement une activité jusque là exercée par une société rattachée à la Caisse de congés payés du bâtiment, doit donc aussi être rattachée à cette même caisse. Il convient dès lors de condamner la SARL SYY à procéder à l'affiliation demandée sous astreinte, comme indiqué au dispositif de l'arrêt. Sur les autres demandes Il ressort des pièces produites que malgré de très nombreux courriers et mises en demeure, ainsi qu'un contrôle sur place, la SARL SYY a refusé de s'expliquer et de permettre des vérifications de nature à faire la lumière sur les faits. La résistance de cette société apparaît dès lors fautive et a contraint la Caisse de congés payés à effectuer vainement de nombreuses démarches avant même l'assignation, qui ont un coût. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'une faute commise par la SARL SYY et d'un préjudice en résultant, subi par la Caisse, et de condamner la première à payer à la seconde la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts. La SARL SYY qui succombe doit en outre être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et réglera à l'appelante la somme de 2400€ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La Cour

, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la SARL SYY à adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre avec prise d'effet de l'affiliation au 1er novembre 2017, au titre des congés payés et chômage intempéries, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt puis passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard, l'astreinte étant due pendant un délai maximal de trois mois, après quoi il devra être à nouveau statué ; - Condamne la SARL SYY à verser à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la SARL SYY à verser à Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre une indemnité de 2400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Condamne la SARL SYY aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 450
  • 700
  • D3141-12
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