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Décision

Cour d'appel de Dijon — 03

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

GL/CH [T] [L] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] SCP BTSG - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00745 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLJL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2019, enregistrée sous le no 18/00159 APPELANT : [T] [L] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES SCP BTSG - [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 octobre 2018, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon de demandes tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié de la SARL Jak Bar'io et à obtenir en conséquence des rappels de salaire pour la période allant de janvier 2016 à juin 2018 ainsi que des indemnités de rupture. La société en cause avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de commerce de Mâcon. Statuant le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail communiqué n'était pas signé, qu'aucune pièce portant demande de paiement d'un salaire non réglé n'était produite et qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite à l'URSSAF. En conséquence, il a : - dit que M. [L] n'était pas salarié de la société, - débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'UNEDIC, Délégation CGEA AGS de [Localité 5] et la SCP BTSG, liquidatrice judiciaire de la société, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné M. [L] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 16 octobre 2019, l'avocat de M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée moins d'un mois auparavant. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2020, M. [L] demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de : - dire que la SARL Jak Bar'io, représentée par son liquidateur la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorias, est bien redevable envers lui, avec intérêts de droit à compter de la demande, de : * 17.454,65 euros au titre des salaires de janvier 2016 à juin 2018, outre 1.745,66 euros pour les congés payés afférents, * 43.174,86 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires pour 2016 et 2017, outre 4.317,48 euros pour les congés payés afférents, * 1.056,50 euros d'indemnité légale de licenciement, * 3.380,82 euros d'indemnité de préavis, outre 338,08 euros de congés payés afférents, - condamner les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par ses plus récentes conclusions signifiées : - le 17 février 2020 à l'avocat de M. [L] par l'intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), - par acte d'huissier du 19 février 2020 à la SCP BTSG2, liquidateur judiciaire de la SARL Jak Bar'io, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5], prie la cour de : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré, - donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, ainsi que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail, et ne prendrait donc pas en charge ni les dommages-intérêts pour frais irrépétibles ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner M. [L] à payer au CGEA AGS la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - le condamner aux entiers dépens. Régulièrement assignée le 28 novembre 2019, la SCP BTSG2 n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la

procédure

et des moyens des parties. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR La seule pièce dont se prévaut M. [L] est la copie du jugement déféré. Le contrat de travail communiqué par le CGEA fait état d'une embauche à compter du 7 janvier 2016 en qualité d'employé polyvalent. Il n'est cependant revêtu d'aucune signature et n'a donc pas valeur de convention. Par ses courriers envoyés les 25 juin et 17 juillet 2018, la SCP BTSG2, mandataire judiciaire, a notifié à M. [L] qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié en raison, notamment, des incohérences apparaissant sur un bulletin de salaire pour janvier 2016 et une attestation présentée comme établie par M. [W], directeur général de la SARL Jak Bar'io. Ces deux derniers documents ne sont pas communiqués à la cour qui n'est donc pas en mesure de s'assurer de leur teneur et de leur validité en tant qu'acte sous signature privée. M. [L] ne justifie donc : - ni de l'existence d'un contrat de travail apparent, - ni de la réalité d'un travail fourni dans le cadre d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile Les dépens doivent incomber à M. [L], partie perdante. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant pas arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, Rejette la demande du CGEA de [Localité 5] fondée en cause d'appel sur l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne M. [T] [L] à payer les dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • 700
  • D3253-5
  • 455
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