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Décision

Cour d'appel de Dijon — 03

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

[K] [D] C/ S.A.S. SORUVERT - INTERMARCHE Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00249 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVXZ APPELANTE : Madame [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S. SORUVERT - INTERMARCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2021 par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l'opposant à la SAS Soruvert ; Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 par la SAS Soruvert par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions que Mme [D] lui a notifiées le 7 août 2021, - déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 31 mars 2021, - condamner Mme [D] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel. Vu les conclusions d'incident en réplique reçues au greffe le 6 septembre 2021 par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables ses conclusions d'appel, - rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, - condamner la société Soruvert à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et rejeter la demande formulée par la partie adverse sur ce même fondement ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL Attendu que la société Soruvert soutient que la déclaration d'appel de Mme [D] est caduque en ce que cette dernière disposait d'un délai courant jusqu'au 30 juin 2021, reporté au 30 juillet 2011 en l'absence d'avocat constitué pour l'intimée, pour lui signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a finalement fait que le 6 août 2021, soit hors le délai légal ; qu'elle indique que l'appelante n'a procédé à aucune notification de ses conclusions ni à la société elle-même, ni à son avocat régulièrement constitué ; qu'en réponse, Mme [D] fait valoir que l'avocat adverse n'a pas constitué dans le délai légal d'un mois suivant la déclaration d'appel et qu'elle n'a eu connaissance de cette constitution que par courrier du 3 août 2021, reçu le 5 août suivant ; que dès le 6 août 2021, elle a ainsi adressé ses conclusions d'appel à l'avocat adverse ; Attendu que la déclaration d'appel est datée du 31 mars 2021 ; que Mme [D] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 30 juin 2021 pour signifier ses conclusions à la société Soruvert, délai qui était prorogé jusqu'au 30 juillet 2021 si l'intimée ne constituait pas avocat ; que la société Soruvert a constitué avocat le 7 mai 2021 ; que Mme [D] a notifié ses écritures à l'avocat adverse par courrier du 6 août 2021 ; qu'or, il ressort du dossier que le greffe de la cour ne l'a avisée de la constitution adverse que par un courrier du 3 août 2021 ; que la société Soruvert n'établit pas, pour sa part, l'en avoir informée plus tôt ; que dès le 4 août, Mme [D] a adressé ses conclusions et pièces à la société intimée, prenant soin de préciser qu'elle venait d'être informée par le greffe de sa constitution d'avocat ; qu'elle avait par ailleurs adressé un courrier à la cour, reçu le 3 août, informant le greffe de l'absence d'information sur une éventuelle constitution d'avocat de la société Soruvert ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à l'appelante, demeurée jusque-là dans l'ignorance de la dite constitution, de n'avoir pas signifié ses écritures à l'avocat adverse dans le délai légal ; qu'en revanche, il est établi que, malgré l'absence d'avocat adverse, Mme [D] n'a pas signifié ses conclusions directement à la partie intimée dans le délai de la remise de ses écritures au greffe, conformément aux exigences de l'article 911 du code de

procédure

civile ; Attendu, en conséquence, que sa déclaration d'appel sera déclarée caduque ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que Mme [D] qui succombe supportera les dépens d'incident;

PAR CES MOTIFS

: Déclarons caduque la déclaration d'appel, Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamnons Mme [D] à payer à la société Soruvert la somme de 800 euros ; rejetons sa demande à ce titre, Condamnons Mme [D] aux dépens d'incident. Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBADelphine LAVERGNE-PILLOT

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