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Décision

Cour d'appel de Dijon — 03

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

GL/CH [T] [C] C/ [M] [B] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00228 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVLK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AGRICULTURE, décision attaquée en date du 24 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00002 APPELANT : [T] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Anne-catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉ : [M] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [C] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mâcon comme exploitant à titre individuel au domaine de Poujux à [Adresse 7] (Saône-et-Loire), une entreprise ayant pour objet : - depuis 1984, import et export de tabacs, cigares et articles de fumeurs, - outre depuis 1994, négoce, courtage, préparation et valorisation de chevaux. Le 13 janvier 2020, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon de demandes visant la « société Haras du Poujux prise en la personne de son représentant légal M. [T] [C] ». Il a demandé que soient constatés l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein entre ces parties, exécuté de mai à juillet 2019, l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, un non-respect de la

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de licenciement, l'existence de circonstances brutales, avilissantes et arbitraires entourant le licenciement, des manquements graves et répétés de ses obligations de la part de l'employeur. Statuant le 24 février 2021, le conseil a retenu que M. [C] avait attesté le 5 juin 2019 employer M. [B] comme jardinier palefrenier, que ce dernier avait perçu une rémunération, que M. [C] avait modifié l'activité de M. [B], l'avait plusieurs fois sanctionné avant de mettre fin aux rapports contractuels avec effet immédiat, de sorte que l'existence d'un contrat de travail était établie. En conséquence, il : - a déclaré bien fondée la saisine, - s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige existant entre M. [B] et la société Haras du Poujux, - a renvoyé les parties pour plaidoiries à l'audience du bureau de jugement du 16 juin 2021 en fixant un calendrier de

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, - a réservé les dépens. Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, l'avocat de M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée moins d'un mois auparavant. Suivant ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon, M. [C] a été autorisé à assigner M. [B] devant la chambre sociale de cette cour à son audience du 14 septembre 2021. Par ses dernières conclusions signifiées par huissier le 4 mai 2021, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 74 alinéa 1, 75, 760, 514 et suivants, 9 et 6 du code de

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civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 1411-1 du code du travail, de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'adage « Actori incumbit probatio » de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - annuler ou réformer le jugement déféré, A titre principal et in limine litis, rejetant toutes demandes et conclusions contraires, - constater l'absence de contrat de travail entre M. [C] et M. [B], - dire le conseil de prud'hommes de Mâcon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mâcon, avec représentation obligatoire, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] à lui payer, au titre de l'article 700 du code de

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civile, 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'instance et 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. Par ses plus récentes conclusions signifiées le 17 août 2021 au moyen du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), M. [B] prie la cour de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [C] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de

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civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la

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et des moyens des parties. A l'audience du 14 septembre 2021, l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR En dernier lieu, M. [B] dirige ses conclusions contre M. [C] et fait valoir que c'est ce dernier qui l'a embauché. Les parties s'accordent ainsi sur le fait que la relation juridique en cause ne concerne qu'eux, à l'exclusion de la « société Haras du Poujux » en réalité inexistante. Seul M. [C] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mâcon, sous le n o 331 060

863. M. [C] a ainsi qualité à interjeter appel. Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties avant le 21 mai 2019, date à laquelle M. [B] a commencé à intervenir comme jardinier chez M. [C]. Cette activité doit être distinguée de celle exercée séparément pour le compte de Mme [H] [C], épouse de M. [T] [C]. Cette dernière a employé M. [B], à partir de juin 2019, dans le cadre d'un « emploi familial » sous le régime du chèque emploi service universel (CESU). Dès le 5 juin 2019, M. [C] a délivré une « attestation » ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [C], atteste par la présente, employer M. [M] [B] en qualité de Jardinier Paysagiste en contrat, durée de chantier, renouvelable. Fait pour servir et valoir ce que de droit ». Il résulte de ce document l'apparence d'un contrat de travail alors que l'expression « employer en contrat »  et l'idée de renouvellement renvoient clairement à un emploi salarié. Il incombe donc à M. [C] de démontrer que l'absence de tout lien de subordination. Un tel lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Avant d'entrer en relation avec M. [B], M. [C] a fait paraître dans la presse régionale des annonces dans la rubrique « offres d'emploi » en indiquant notamment « Césu, CDI ». Le curriculum vitae de M. [B] ne relate que des expériences professionnelles acquises en qualité de salarié et évoque, dans le même sens, la recherche d'un « poste ». Il ressort de l'attestation de [Y] [X], salarié de Mme [C], qu'à partir de fin juin, M. [B] a changé de fonction puisqu'il est venu « faire les écuries » et s'occuper des chevaux de M. [C] conjointement avec le salarié [G]. Cette modification a été décidée pour pallier l'absence du salarié [V], palefrenier soigneur, malade à partir de la mi-juin 2019. Le même témoin a fait état d'absences de M. [B] qui avaient rendu M. [C] furieux. Une altercation a opposé ces derniers le 23 juillet 2019 à l'issue de laquelle M. [B] est parti déposer plainte et est revenu le matin même avec des gendarmes. Le lendemain, les époux [C] ont conjointement établi un courrier dans lequel ils ont notamment énoncé : « Lundi 8 juillet arrivée tardive (7h au lieu de 4 h 30) alors que le travail qui vous était imparti était réalisé par Mr [G], ce qui justifiait la notification immédiate de Mr [C] pour une « mise à pied » du jour ». La modification des fonctions de M. [B] et la sanction prononcée contre lui caractérisent l'exercice d'un lien de subordination. La preuve contraire ne peut résulter : - ni des absences ou retards de M. [B], - ni du fait que selon [P] [Z], salarié de Mme [C], M. [B] lui a dit travailler pour les deux époux à la fois comme autoentrepreneur et sous CESU, - ni de la circonstance qu'il a été payé en espèces en raison, selon M. [B], de soucis avec sa banque, - ni de la demande des époux [C], dans le courrier précité du 24 juillet 2019, tendant à ce qu'il répartisse le solde des heures à payer entre l'activité d'autoentrepreneur et celle de salarié de Mme [C]. Le conseil de prud'hommes a donc exactement apprécié la situation en retenant l'existence d'un contrat de travail avant d'en déduire sa compétence d'attribution pour connaître du litige. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

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civile Les dépens doivent incomber à M. [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de

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civile. Il y a lieu à application de l'article 700 du code de

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civile au profit de M. [B].

PAR CES MOTIFS La Cour

, Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il déclare bien fondée la saisine de M. [M] [B] et indique que le litige oppose ce dernier à la société Haras du Poujux, Dit qu'un contrat de travail a lié M. [M] [B], salarié, et M. [T] [C], employeur, Dit que l'instance se poursuit entre ces deux parties, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mâcon, Condamne M. [T] [C] à payer à M. [M] [B], par application de l'article 700 du code de

procédure

civile, la somme de 1.000 euros, Condamne M. [T] [C] à payer les dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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  • 1353
  • L1411-1
  • L211-3
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