COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 06 novembre 2021
No RG 21/01516 - No Portalis DBVT-V-B7F-T567
Magistrat(e) délégué(e) : Valérie LACAM, conseillère
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Valérie LACAM, conseillère en son rapport
Monsieur indique qu'il a un passeport vaccinal,
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel
Me BOEN entendue en ses observations; je maintiens les 2 moyens. Je n'ai pas vu la délégation pour cette mission. Il y a un vol le 25/11 cela me paraît très lointain. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de vol plus tôt.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations: irrégularité de la requête et non de la recevabilité de l'appel, nouveau moyen que je vous demande d'écarter en application de l'article 74 du code de séjour des étrangers.
M. [F] [D] a eu la parole en dernier: la décision du tribunal est injuste envers moi, j'ai quitté la Roumanie car j'ai souffert la bas j'ai été maltraité.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Pauline HOUZIAUX,
Greffière
Valérie LACAM,
conseillèreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01516 - No Portalis DBVT-V-B7F-T567
No de Minute : 1531
Ordonnance du samedi 06 novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 novembre 2021 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 novembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 novembre 2021 ;
Vu l'audition des parties ;DECISION
Le mémoire d'appel soutenu oralement excipe du défaut de compétence du signataire de la requête et du défaut de diligences de l'administration.
Le défaut de compétence du signataire de la requête n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, M. [D] est irrecevable à le soulever pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 74 du code de procédure civile.
S'agissant du défaut de diligences de l'administration, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge, par des motifs pertinents que la juridiction d'appel approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de l'étranger. En outre, il ne peut être pertinemment fait grief à l'administration d'avoir obtenu un vol que pour le 25 novemrbe 2021 alors qu'elle n'a aucun pouvoir de contrôle sur la disponibilité des places sur les vols commerciaux des compagnies aériennes. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable l'exception tirée du défaut de justification de délégation du signataire de la requête ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [F] [D] et à l'autorité administrative.
Pauline HOUZIAUX, Greffière
Valérie LACAM,
conseillèreNo RG 21/01516 - No Portalis DBVT-V-B7F-T567
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Novembre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 novembre 2021 :
- M. [F] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [F] [D] le samedi 06 novembre 2021
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le samedi 06 novembre 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 06 novembre 2021
No RG 21/01516 - No Portalis DBVT-V-B7F-T567