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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 NL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° R 20-14.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [B] [W], épouse [O],

2°/ M. [C] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-14.032 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [J],

2°/ à Mme [E] [J], domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à Mme [N] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [T] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2020), [D] [J] est décédée le 7 mars 2012 en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [N] [J], ses neveux et nièces, MM. [X] et [Y] [J] et Mmes [E] et [T] [J] (les consorts [J]) et en l'état de deux testaments olographes datés respectivement des 12 avril 1991 et 9 août 1997, par lesquels elle a consenti à M. et Mme [O] deux legs particuliers portant sur des sommes d'argent.

2. Ceux-ci ont assigné les héritiers en délivrance de leurs legs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la troisième, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, alors « que, en cause d'appel, les exposants rappelaient qu'il était « inexact » qu'ils auraient « été gratifiés par la défunte au-delà du montant du legs de 1997 pour 600 000 francs » et qu'il « était faux de prétendre » que celle-ci « aurait fait de nombreux règlements en espèces » à leur bénéfice ; qu'en énonçant que les légataires ne niaient pas que les versements en espèce à leur profit s'étaient élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, l'arrêt retient qu'ils ne nient pas que les versements en espèces à leur profit se sont élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années.

6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [O] contestaient avoir reçu de nombreux règlements en espèces, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mmes [N], [E] et [T] [J] et MM. [X] et [Y] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement confirmé, décidé que les bénéficiaires de deux legs (M. et Mme [O], les exposants) en avaient déjà profité ; AUX MOTIFS QUE la demande d'imputation de règlements et de versements se rattachait au litige principal ; que « l'exception d'irrecevabilité » présentée sur ce point serait ainsi écartée ; qu'il n'était pas contesté que les dépenses courantes étaient assumées par carte de crédit ou des chèques ; que les époux [O] ne niaient pas que les versements en espèces à leur profit s'étaient élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années ; qu'ils ne justifiaient pas du motif de la perception de cette somme alors qu'ils étaient payés pour leurs prestations au titre de leur contrat de travail et que les dépenses courantes étaient acquittées par moyens de paiement ou par remboursement justifiés ; qu'il n'était aucunement démontré que la somme perçue en espèces avait une cause légitime liée aux dépenses de [D] [J] ; qu'il s'ensuivait que ce montant serait déduit du montant total du legs dont ils bénéficiaient et qu'il serait ainsi constaté qu'ils l'avaient déjà perçu (arrêt attaqué, p. 6, 1er et 3ème attendus) ; ALORS QUE les parties ne peuvent formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel ; qu'en l'espèce, les héritiers de la défunte s'étaient bornés en première instance à discuter la validité des legs litigieux, de sorte qu'était irrecevable leur demande émise pour la première fois en cause d'appel aux fins de faire reconnaître que les légataires auraient bénéficié de supposés règlements en espèces à imputer sur lesdits legs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de

procédure

civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, en cause d'appel (v. leurs concl. récapitulatives du 27 août 2019, p. 10, 7ème al., et p. 11, § 4, 5ème al.), les exposants rappelaient qu'il était « inexact » qu'ils auraient « été gratifiés par la défunte au-delà du montant du legs de 1997 pour 600 000 francs » et qu'il « était faux de prétendre » que celle-ci « aurait fait de nombreux règlements en espèces » à leur bénéfice ; qu'en énonçant que les légataires ne niaient pas que les versements en espèce à leur profit s'étaient élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile ; ALORS QUE, au surplus, la charge de la preuve de l'intention libérale d'une remise de fonds incombe à la partie qui l'allègue ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les légataires avaient déjà bénéficié des legs litigieux, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ils ne justifiaient pas du motif de perception de la somme – supposée - perçue et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait une cause légitime liée aux dépenses de la testatrice, autrement dit que les légataires ne démontraient pas que les versements correspondaient à un remboursement ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait aux héritiers réclamant l'imputation de ces versements sur les legs litigieux, d'en établir l'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. ECLI:FR:CCASS:2021:C100713

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