Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

14 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 5] Date de Saisine : 02 Décembre 2020 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 22 Septembre 2020 Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion No RG 20/02501 - No Portalis DBVN-V-B7E-GH7F

__________________________________________________________________________________ APPELANTE Société SAROPTIQUE, SARL au capital de 50 000 € immatriculée au RCS d'Orléans sous le no 335 356

432. Représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans INTIMÉE S.A. MERCIALYS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans Représentée par Me Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS

__________________________________________________________________________________ Orléans, le 14 Octobre 2021 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS EXPOSÉ : Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit dans le litige opposant la société Saroptique, preneur d'un local donné à bail commercial et la société Mercialys venant aux droits de la société Sodedip, bailleresse : - déclare nul le congé délivré le 30 juin 2016 par la société Saroptique à la société Sodepip - dit que la résiliation du bail est intervenue le 30 juin 2017 suite à la délivrance du congé notifié le 27 décembre 2016. - condamne la société Saroptique à verser à la société Mercialys la somme de 55.613,18 euros au titre des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 septembre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2017 - réduit à 1 euro l'indemnité forfaitaire prévue à l'article XI du bail, - dit que la clause pénale prévue à l'article XIII du bail est excessive et que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer, des charges et accessoires, - déboute la société Mercialys de sa demande relative au dépôt de garantie, - dit qu'il y aura lieu à compensation entre les sommes dues par la société Saroptique et le montant du dépôt de garantie devantêtre restitué par la société mercialys, - déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société Saroptique, - condamne la société Saropique à verser à la société mercialys une indemnité de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. La société Saroptique a fait appel de ce jugement le 2 décembre 2020, en critiquant la décision en ce qu'elle a : - déclaré nul le congé délivré le 30 juin 2016 par la société Saroptique à la société Sodepip - dit que la résiliation du bail est intervenue le 30 juin 2017 suite à la délivrance du congé notifié le 27 décembre 2016. - condamné la société Saroptique à verser à la société Mercialys la somme de 55.613,18 euros au titre des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 septembre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2017 - déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société Saroptique, - condamné la société Saropique à verser à la société mercialys une indemnité de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 2 août 2021 intitulées "conclusions de désistement d'instance et d'action", la société Saroptique demande au conseiller de la mise en état, de lui donner acte de son désistement de son appel principal et de dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Elle explique que les parties ont conclu un accord qui a été exécuté. Par conclusions en date du 5 août 2021, la société Mercialys a demandé à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action de la société Saroptique, - donner acte à la société Mercialys qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Saroptique et qu'elle renonce à toute demande reconventionnelle, - constater ces désistements et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridicition de céans, - dire et juger l'instance éteinte - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge exclusive ses frais et honoraires d'avocat et postulant, ainsi que ses frais, dépens et débours engagés dans le cadre de la présente

procédure

. Après un message du conseiller de la mise en état du 20 août 2021 attirant l'attention des parties sur le fait que le dispositif des conclusions de l'appelante portait uniquement sur un désistement d'appel alors que la société Mercyalis acceptait un "désistement d'instance et d'action", la société Saroptique par conclusions du 25 août 2021, demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de son désistement de son appel principal. - lui donner acte de son désistement de toute instance et action pouvant avoir son origine dans le contrat de location signé le 18 Décembre 2001 avec prise d'effet au 5 mars 2002 que lui avait consenti la Société DNG portant sur le local no 1 d'une surface d'environ 140,34 m2 situé à [Adresse 2], au sein du [Adresse 1] pour y exploiter l'activité de vente « Optique Lunetterie Audioprothèses » sous l'enseigne « Alain Afflelou » - dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. CELA ÉTANT EXPOSÉ : La société Saroptique indiquant se désister de son appel, d'instance et d'action à l'égard de la société Mercyalis qui accepte expressément ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de

procédure

civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les deux parties sollicitant que chacune conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, il sera statué ainsi.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société Saroptique enrôlé sous le numéro de rôle 20-2501 Donnons acte à la SARL Saroptique de son désistement de toute instance et action pouvant avoir son origine dans le contrat de location signé le 18 Décembre 2001 avec prise d'effet au 5 mars 2002 que lui avait consenti la Société DNG portant sur le local no 1 d'une surface d'environ 140,34 m2 situé à [Adresse 2], au sein du [Adresse 1] pour y exploiter l'activité de vente « Optique Lunetterie Audioprothèses » sous l'enseigne « Alain Afflelou »; Rappelons que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle aura exposés en appel. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :14 Octobre 2021 à la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Articles cités

  • 700
  • 399
Assistance juridique générée (IA) — non officielle