Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 720 DU 15 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00213 No Portalis DBV7-V-B7F-DJGA Décision déférée à la cour: Jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le no 20/01339 APPELANTE : Madame [T] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sarah Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy-Avocat, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jacques Floro, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat,conseillère, Mme Christine Defoy,conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021. GREFFIER, Lors des débats : Mme Sonia Vicino, Lors du prononcé: Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 novembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre qui a signé la minute avec Mme Armélida Rayapin,greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement de divorce du 16 février 2012, M. [C] [R] a été condamné à payer la somme de 600 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants majeurs issus de son mariage avec Mme [T] [I], soit au total 1.800 euros par mois. Ce jugement faisait suite à une ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2009. Par acte du 29 juillet 2020, dénoncé le 04 août 2020 à M. [R], Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux fins de recouvrement de la somme de 51.354,43 euros. Elle a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la banque LCL Antilles-Guyane le 10 août 2020, dénoncée le 12 août 2020 à M. [R], en recouvrement de la même somme. Dans les deux cas, les procès-verbaux de saisie-attribution étaient fondés sur l'ordonnance de non conciliation de 2009 et sur le jugement de divorce du 16 février 2012. Par acte du 24 août 2020, M. [R] a assigné Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la mainlevée de ces saisies-attribution. Par jugement du 1er février 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré la contestation formée par M. [R] recevable à l'encontre des saisies-attribution pratiquées les 29 juillet 2020 et 10 août 2020, - ordonné la mainlevée de ces saisies-attribution, - débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
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civile, - condamné Mme [I] aux entiers dépens. Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 février 2021, en indiquant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R]. La
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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2021. M. [R] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 19 mars 2021. A l'audience du 13 septembre 2021, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [T] [I], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 avril 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour: - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R], - de valider les saisies-attribution pratiquées les 29 juillet et 10 août 2020 dénoncées les 4 et 12 août 2020 à M. [R], - de condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de la première instance. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ M. [C] [R], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour : - sur l'appel principal : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies-attribution, débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts et condamné cette dernière aux dépens, - sur son appel incident : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, - de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts , - en toute hypothèse, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [R] : Bien que Mme [I] ait interjeté appel de la recevabilité de la contestation formée par M. [R] à l'encontre des saisies-attribution des 29 juillet et 10 août 2020 et qu'elle ait sollicité dans ses dernières écritures l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R], elle ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer cette contestation irrecevable. Dès lors, en l'absence de toute demande à ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation recevable. Sur la mainlevée des saisies-attributions : Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des
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s civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L.111-6 précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, Mme [I] a fait pratiquer des saisies-attribution en fondant tant sur l'ordonnance de non conciliation de 2009 que sur le jugement de divorce 2012. Dès la première instance, elle a admis que l'ordonnance de non conciliation de 2009 ne pouvait pas servir de fondement à ces voies d'exécution en raison de la prescription des créances qu'elle avait fait naître. Dès lors, les saisies-attribution ne sont fondées que sur le jugement de divorce du 16 février 2012, qui constitue bien un titre exécutoire dans la mesure où M. [R] ne conteste qu'il lui a bien été signifié, ainsi que l'indique l'huissier dans les procès-verbaux de saisie. Le dispositif de ce jugement était libellé dans les termes suivants : - fixe le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 600 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.800 €, - dit que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq, d'avance, directement à chaque enfant, et sans frais pour lui, - rappelle que le versement direct ne constitue qu'une modalité de paiement et que la mère demeure la créancière de l'obligation alimentaire, - dit que cette contribution est due au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 décembre de chaque année. Mme [I] reproche au juge de l'exécution d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution après avoir relevé qu'elle n'avait jamais justifié auprès du père de la situation des enfants et qu'en conséquence elle ne disposait d'aucune créance alimentaire à son encontre. Elle soutient en cause d'appel, en se fondant sur les termes de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1973 relatif au paiement direct des pensions alimentaires, que le recouvrement forcé d'une créance de pension alimentaire peut être engagé dès qu'une échéance de pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire exécutoire, n'aura pas été payée à son terme. A ce titre, elle affirme que les pensions dues au titre des années 2013 à 2015, pour la somme totale de 50.400 euros qui figurait dans les actes de saisie, n'étaient pas prescrites à la date des saisies-attribution. Pourtant, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, les saisies-attribution ayant été mises en oeuvre seulement le 29 juillet 2020 et le 10 août 2020, toute créance née antérieurement au 29 juillet 2015 était prescrite. De manière parfaitement contradictoire, après avoir écrit que les créances de 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites et avoir produit en pièces 3 et 5 de son dossier des courriers de son avocate adressés à l'huissier de justice en 2016 et 2018 indiquant que l'obligation alimentaire avait pris fin en 2015, Mme [I] indique désormais en page 7 de ses conclusions que sa créance se décompose ainsi : "- pour [J] : les arriérés non prescrits des années 2015 à 2017, soit 14.400 €, - pour [H] : les arriérés non prescrits des années 2015 à 2017, soit 14.400 €, - pour [P] : les arriérés non prescrits des années 2015 à 2018, soit 21.600 €". Il convient de rappeler que le jugement de divorce indiquait expressément que la pension alimentaire n'était due que tant que l'enfant ne pouvait pas subvenir à ses besoins et poursuivait des études sérieuses, l'obligation alimentaire prenant nécessairement fin au terme des études ou lorsque l'enfant pouvait subvenir à ses besoins, sans pour autant qu'il doive bénéficier d'une situation stable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il lui appartenait de justifier auprès M. [R] que les enfants demeuraient à sa charge en le tenant régulièrement informé de la situation, afin de fonder sa créance. Or non seulement Mme [I] n'a jamais respecté cette obligation, ce qu'elle admet, mais elle échoue dans le cadre de la présente instance à démontrer la créance dont elle se prévaut. En effet, elle ne produit aucune pièce concernant la situation de [P] et d'[H] postérieurement au jugement de divorce. Même si M. [R] admet que l'obligation alimentaire les concernant a pris fin en 2015, sans plus de précision, il appartient à Mme [I], compte tenu des règles de prescription précédemment rappelées, de démontrer jusqu'à quelle date précisément ils n'ont pas pu subvenir à leurs besoins ou ont poursuivi des études sérieuses. S'agissant de [J], elle démontre que cette dernière a obtenu son diplôme de pharmacienne le 26 juin 2015. Le fait qu'elle n'ait ouvert sa propre officine que le 5 août 2019 est donc insuffisant, en l'absence de toute autre pièce, pour démontrer qu'elle n'aurait pas pu subvenir à ses besoins au plus tard au terme de ses études, qui ont pris fin plus de cinq ans avant la première saisie-attribution. Dès lors, Mme [I] échouant à démontrer qu'elle serait titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [R] en vertu du jugement de divorce de 2012, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies-attribution opérées les 29 juillet 2020 et 10 août 2020 et dénoncées à M. [R] les 4 et 12 août 2020. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] : Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [I] soutient que M. [R] a commis une faute en laissant prescrire les créances alimentaires qu'elle pouvait détenir à son encontre. Elle indique en effet qu'il ne s'est jamais acquitté des sommes dues, qu'en 2016 il a accepté un échéancier de paiement qu'il n'a pas respecté, et que ses atermoiements ont abouti à la prescription de sa créance. Néanmoins, quelle qu'ait pu être l'attitude de M. [R], ses agissements ne peuvent pas être à l'origine du préjudice dont se prévaut Mme [I] dans la mesure où il lui appartenait, en tant que créancière, de mettre en oeuvre de manière diligente les voies d'exécution qui lui étaient ouvertes, afin de faire échec à toute prescription. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] : M. [R] soutient que Mme [I] a agi de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable en faisant procéder à des saisies-attribution alors que son obligation alimentaire avait cessé depuis 2015. Cependant, eu égard à la date à laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, la prescription pouvait ne pas couvrir l'ensemble des échéances de la pension alimentaire due au titre de l'année 2015. Par ailleurs, le fait que Mme [I] échoue à démontrer jusqu'à quelle date les enfants sont restés à charge ne permet pas de conclure automatiquement qu'elle a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable en sollicitant une pension alimentaire pour des périodes postérieures à 2015. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de
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civile : Mme [I], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. Les dispositions du jugement déféré seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
- 700
- 455
- L211-1
- 1
- 2224
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