Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 722 DU 15 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00269 No Portalis DBV7-V-B7F-DJK2 Décision déférée à la cour :Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00135 APPELANTE : Madame [T] [J] épouse [B] [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle Desailloud de la SELAS Emmanuelle Desailloux LEX SAINT-BARTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame [W] [B] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Céline, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Maître [E] [N] AJA Associés, mandataire successoral [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [G] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021. GREFFIER, Lors des débats Mme Sonia Vicino, Lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [U] [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [W] [B] épouse [D], et son épouse séparée de biens, Mme [T] [P] [J]. Suivant acte du 22 octobre 2017, [U] [B] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif. Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [F], notaire à [Localité 9], [U] [B] a pris les dispositions suivantes : "Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 11], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma fille de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cadre de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa "Prestige" que je possède à Saint- Barthélémy (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès". Par acte du 10 juillet 2020, Mme [W] [B] a assigné Mme [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant en référé afin de voir en substance: - ordonner le versement des loyers issus de l'actif successoral sur le compte séquestre du notaire en charge de la succession, - ordonner à Mme [J] de transmettre la comptabilité de la succession, - ordonner à Mme [J] la restitution des fonds bancaires appartenant à la succession, sous astreinte, - ordonner le versement par Mme [J] à son profit d'une provision à valoir sur les loyers de la succession encaissés à hauteur de 30.000 euros, - condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de jouissance à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'au partage successoral à hauteur de 25.800 euros par mois au titre de l'occupation des quatre propriétés dont elle interdit l'accès à l'héritière réservataire, - ordonner une expertise afin de valoriser le patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier, - la désigner administratrice de la SCI de [Localité 10] et de la SCI [C] dont elle est la seule associée ou, à défaut, tout autre administrateur provisoire de ces sociétés, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de versement de loyers, de production de documents comptables et de provision, - ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [G] [V] afin, notamment, de: - recenser les biens de l'indivision successorale, - déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à [Localité 13], le château de [Localité 10], le moulin de [C], la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent, - déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers, - déterminer la consistance et la valeur d'éventuels lots en cas de partage en nature par moitié et les modalités de mise en vente, - en cas de licitation, proposer une mise à prix de l'ensemble actualisé des biens immobiliers, - établir les comptes entre les parties en envisageant les différentes possibilités (vente, attribution préférentielle), - fixé la consignation à la charge de Mme [W] [B] et les modalités de déroulement de l'expertise, - désigné, pour une durée de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance, Maître [E] [N] - Ajassociés, en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [B] avec mission : - d'administrer les biens immobiliers énumérés : la [Adresse 15] située à [Localité 13], le château de [Localité 10], le moulin de [C], - de rechercher tous les autres biens immobiliers ayant appartenu au défunt, - de percevoir les revenus locatifs de tous les immeubles ayant appartenu au défunt et de les placer sur un compte séquestre au nom de l'indivision successorale, - de se faire remettre tous documents des SCI [Localité 10] et [C], - de convoquer l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des SCI [Localité 10] et [C], - d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, - de reprendre la disponibilité des comptes bancaires ouverts au nom des deux SCI, - de les gérer en bon père de famille, - dit que les frais et honoraires du mandataire seraient mis à la charge de la succession, en frais privilégiés, - condamné Mme [T] [J] aux entiers dépens. Par acte du 5 novembre 2020, Mme [T] [J] a assigné Mme [W] [B], Mme [G] [V] et Maître [E] [N] devant le juge des référés afin de voir : - rétracter pour partie l'ordonnance précitée sur le fondement de l'article 488 alinéa 2 du code de
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civile, - maintenir la désignation de Mme [V] en limitant sa mission à l'évaluation à la date du décès de M. [B] de l'ensemble des biens meubles et immeubles respectivement dévolus en pleine propriété à Mme [J] et à Mme [B], - rétracter l'ordonnance pour le surplus de la mission confiée à l'expert, - rétracter l'ordonnance en ce qui concerne la désignation d'un mandataire successoral. Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2020, - rejeté les demandes de Mme [T] [J], - rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [W] [B], - condamné Mme [T] [J] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2.000 euros pour
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abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - condamné Mme [T] [J] aux dépens. Mme [T] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er mars 2021, en indiquant que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes reconventionnelles de Mme [W] [B]. La
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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2021. Les 29 et 30 mars 2021, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à tous les intimés en réponse à l'avis du 22 mars 2021 donné par le greffe. Maître [E] [N] et Mme [W] [B] ont respectivement remis au greffe leurs constitutions d'intimés le 8 avril 2021 et le 12 avril 2021. Mme [G] [V], à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. Par arrêt du 12 juillet 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a statué sur l'appel interjeté le 11 décembre 2020 par Mme [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2020 et a principalement : - confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [V] [G], demeurant [Adresse 4], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de : - rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux, - recenser les biens de l'indivision successorale, - déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à [Localité 13], la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent, - déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers, - fixé les modalités pratiques de l'expertise, - infirmé l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau : - déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire successoral qui ne relevait pas de la
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de référé. A l'audience du 13 septembre 2021, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021. Suivant note adressée aux avocats des parties par RPVA le 16 septembre 2021, la cour les a invités à faire valoir leurs observations sur les moyens suivants, qu'elle envisageait de relever d'office: - l'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2020 formée par Mme [J] le 5 novembre 2020 en raison de l'effet dévolutif de l'appel formé par ses soins le 11 décembre 2020 à l'encontre des dispositions de cette ordonnance afférentes à la désignation d'un expert et d'un mandataire successoral, -l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Mme [B] tendant à se voir allouer une provision de 1.000.000 euros sur le montant de sa part réservataire et à se voir allouer des dommages- intérêts en réparation d'un préjudice moral, en l'absence de lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de
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civile, entre ces demandes et les prétentions originaires de Mme [J] aux fins de rétractation de l'ordonnance concernant la désignation d'un expert et d'un mandataire successoral. Suivant note du 27 septembre 2021, reçue au greffe le 30 septembre 2021, Mme [T] [J] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mme [W] [B] en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle s'est en revanche opposée à l'irrecevabilité de la demande de rétractation en indiquant que la recevabilité d'une demande s'appréciait au jour où elle était formée et qu'elle ne pouvait être remise en question pour des raisons survenues postérieurement. Mme [W] [B], quant à elle, a demandé à la cour de déclarer irrecevable la demande de rétractation en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 11 décembre 2020. Elle s'est en revanche opposée à l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles, soutenant qu'elles se rattachaient bien aux prétentions originaires par un lien suffisant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [T] [J], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour: - de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2020 et rejeté ses demandes, - de la déclarer recevable en son appel et en sa demande de rétractation, - de rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [G] [V] en qualité d'expert en réduisant à néant la mission confiée à celle-ci, - de déclarer sans objet la demande de rétractation de la nomination de Maître [N] en qualité de mandataire successoral en considération de l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 2021, - de débouter Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - de réformer l'ordonnance du 12 janvier 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [W] [B] la somme de 2.000 euros pour
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abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - de condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Mme [W] [B], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 août 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2020 et a rejeté les demandes de Mme [T] [J], - de dire que l'attestation immobilière du 7 octobre 2020 ne constitue pas une circonstance nouvelle, - de dire que la demande de rétractation de l'ordonnance de référé est irrecevable faute de circonstances nouvelles, - de confirmer l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020 en ce qu'elle a désigné Mme [G] [V] en qualité d'expert, - de confirmer les chefs de mission assignés à Mme [V] par l'ordonnance du 13 octobre 2020, - de dire que les propos mensongers et diffamatoires tenus à son encontre lui ont causé un préjudice moral, - de confirmer l'ordonnance du 12 juillet 2021 en ce qu'elle a jugé que la
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introduite par Mme [J] présentait un caractère abusif et malicieux compte tenu des termes employés dans l'assignation, - de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1.000.000 euros à valoir sur le montant de la part réservataire à laquelle elle a droit, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la
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abusive qu'elle a initiée, - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 3/ Maître Alain Miroite, intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - au fond, de confirmer l'ordonnance entreprise, - de condamner Mme [J] à payer à la Selarl AJA Associés la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rétractation : L'article 488 du code de
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civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'alinéa 2 de ce texte précise qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Néanmoins, les dispositions de cet article ne sauraient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, pour les chefs de jugement qu'elle concerne. En l'espèce, Mme [T] [J] a interjeté appel le 11 décembre 2020 de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020 en limitant son appel aux chefs de jugement relatifs à la désignation d'un expert et d'un mandataire successoral, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, après avoir saisi le juge des référés, par assignation du 5 novembre 2020, d'une demande de rétractation portant sur les mêmes chefs de jugement. Si Mme [J] a très justement relevé que la recevabilité d'une demande s'appréciait à la date à laquelle elle était formée et ne pouvait être remise en cause par des circonstances survenues postérieurement, il est tout aussi constant que le juge des référés doit statuer au regard des circonstances de fait telles qu'elles existent au jour de sa décision, qui conditionnent le bien-fondé de la demande. Or, à la date à laquelle il a statué, le juge des référés ne pouvait que constater que les chefs de jugement dont la rétractation était sollicitée avaient été dévolus à la cour en vertu de l'article 562 du code de
procédure
civile et que la demande de rétractation formée par Mme [T] [J] ne pouvait prospérer. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2020 et débouté Mme [T] [J] de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [B] : Dans le cadre de la
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de référé rétractation engagée par Mme [J], Mme [B] a formé des demandes reconventionnelles tendant à se voir allouer une provision sur le montant de sa part réservataire et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, distinct du préjudice subi au titre de la
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abusive. Le juge des référés a à bon droit débouté Mme [B] de ces demandes après avoir relevé qu'elles avaient déjà été rejetées par l'ordonnance du 13 octobre 2020 et qu'elles ne pouvaient être accueillies sans élément nouveau. En cause d'appel, Mme [B] ne démontre l'existence d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de
procédure
civile. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la
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abusive: Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Pour condamner Mme [J] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant d'une
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abusive, le juge des référés a retenu que la
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qu'elle avait engagée présentait un caractère malicieux et abusif compte tenu des termes employés dans l'assignation. Cependant, même si certaines accusations d'ordre moral ont pu susciter un émoi chez Mme [B], elles ne suffisent pas à retenir que l'exercice de cette action en rétractation était fautif dès lors qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique et factuel à la date à laquelle elle avait été formée. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de
procédure
civile : Mme [J], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [T] [J] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2.000 euros pour
procédure
abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, L'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau, Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne Mme [T] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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