Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 724 DU 15 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00301 No Portalis DBV7-V-B7F-DJNM Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le no 21/00062. APPELANT : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Association CPME Guadeloupe [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021. GREFFIER, Lors des débats Mme Sonia Vicino, Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin ARRÊT : Rendu par défaut,prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant assignation en référé d'heure à heure délivrée le 19 février 2021, l'association CPME de la Guadeloupe, représentée par son président en exercice, M. [I] [O], a assigné M. [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de voir : -ordonner à M. [V] [B] la cessation du trouble manifestement illicite constitué par la convocation d'une assemblée générale de la CPME, sans titre ni qualité, sous astreinte de 10 000 euros par infraction et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, -interdire, le cas échéant, avec le concours de la force publique, la tenue de l'assemblée générale des sociétaires prévue au CWTC de Jarry le 26 février 2021 à 16 heures, -dire que l'ordonnance à intervenir demeurera exécutoire tant que dans les mêmes circonstances, avec des moyens similaires ou équivalents, une situation identique sera à nouveau constatée sur simple présentation d'un constat d'huissier, -condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les dépens. M. [V] [B] a conclu à l'irrecevabilité de la CPME de la Guadeloupe pour défaut de qualité à agir en ce qu'elle était représentée par M. [O], a dit n'y avoir lieu à référé, eu égard à l'existence de contestations sérieuses et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par ordonnance du 24 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : -écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [B], -ordonné à M. [V] [B] la cessation du trouble manifestement illicite constitué par la convocation de l'assemblée générale de la CPME de la Guadeloupe et lui a fait interdiction de tenir cette assemblée générale prévue le 26 février 2021 à 16 heures, à peine de 5000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, avec le concours le cas échéant de la force publique, -dit que la présente ordonnance demeurera exécutoire pendant un délai de six mois, tant que dans les mêmes circonstances, avec des moyens similaires ou équivalents, une situation identique sera à nouveau constatée sur simple présentation d'un constat d'huissier, -rejeté le surplus des demandes, -condamné M. [V] [B] à payer à la CPME de la Guadeloupe la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile et les dépens. Le 10 mars 2021, M. [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir qu'il a soulevée. L'affaire a donné lieu à une orientation dans le cadre de la
procédure
à bref délai. Suite à l'avis délivré par le greffe le 22 mars 2021, M. [V] [B] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constitué, à étude,le 29 mars suivant. Le 5 mai 2021, M. [V] [B] a fait signifier ses conclusions et pièces à son adversaire, cette signification était faite également à étude. Par conclusions du 9 septembre 2021, transmises par la voie électronique, M. [V] [B] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge de l'appelant. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2021 et mise en délibéré au 15 novembre 2021. MOTIFS : En application de l'article 473 du code de
procédure
civile qui dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne », le présent arrêt sera rendu par défaut. L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de
procédure
civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code indique enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il résulte des dispositions précitées que le désistement d'appel de M. [V] [B] est parfait et n'a nullement besoin d'être accepté par la partie adverse, dès lors qu'il n'est accompagné d'aucune réserve et que la partie adverse non constituée n'a nullement formé d'appel incident ou de demande incidente. Partant, au vu de ce désistement, il y a lieu de constater l'acquiescement de M. [V] [B] à l'ordonnance déférée. M. [V] [B] sera enfin condamné aux entiers dépens de la
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PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Constate que M. [V] [B] se désiste de son appel, Dit que ce désistement emporte acquiescement par M. [V] [B] à l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de la
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. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
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- 473
- 400
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- 403