Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No725 DU 15 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00634 No Portalis DBV7-V-B7F-DKNW Décision déférée à la cour :Ordonnance de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le no 20/00875 APPELANTE : Société Mutuelle D'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A. CAMCA Assurance [Adresse 1] L1930 Luxembourg Représentée par Me Catherine Glaziou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été appelée le 11 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes Corinne Desjardins et Christine Defoy, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Christine Defoy, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère. L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021. GREFFIER Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant déclaration reçue au greffe de la cour par voie électronique le 25 janvier 2018, la société CAMCA Assurance a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2017 dans l'instance l'opposant à la société SMABTP. La cour d'appel de Basse-Terre a rendu un arrêt en date du 13 mai 2019. Par arrêt du 1er octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyé devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée et a condamné la société SMABTP aux dépens. Suivant déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2020, la société CAMCA Assurance a saisi la cour de renvoi . L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en date du 30 novembre 2020 à l'audience du 3 mai 2021. La déclaration de saisine de la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour de cassation et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été signifiés le 3 décembre 2020 à la société SMABTP. La société SMABTP s'est constituée le 14 décembre 2020. Par ordonnance du 12 avril 2021, le président de chambre a débouté la société SMABTP de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond de l'affaire. Suivant requête remise au greffe 9 juin 2021, la société SMABTP a déféré à la cour l'ordonnance du 12 avril 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2021; A l'audience, le conseil de la société CAMCA indique ne pas avoir conclu à la suite des conclusions de désistement et précise que si elle accepte le désistement, elle maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ la société SMABTP demanderesse au déféré: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 par lesquelles la société SMABTP demande à la cour de recevoir son désistement pur et simple de son déféré régularisé le 27 avril 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue par la présidente de la 1ère chambre civile le 12 avril 2021 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais. 2/ La société CAMCA Assurance défenderesse au déféré : Vu les dernières conclusions en réponse à déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2021 par lesquelles la société CAMCA Assurance demande à la cour de confirmer l'ordonnance de déféré et de condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 401 du code de
procédure
civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, aux termes de conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021, la société SMABTP demande à la cour de recevoir son désistement pur et simple de son instance en déféré de l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par la présidence de la première chambre civile. La société CAMCA Assurance aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 août 2021 ne formule aucune demande incidente de sorte qu'il convient de constater que le désistement entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de
procédure
civile emporte acquiescement à l'ordonnance. En application de l'article 399 du code de
procédure
civile, auquel renvoie l'article 405 du code de
procédure
civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La demande de condamnation de la société SMABTP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de
procédure
civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance en déféré de l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par la présidence de la première chambre civile de la société CAMCA Assurance, Dit que le désistement emporte extinction d'instance en déféré et dessaisissement de la cour, Déboute la société SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société CAMCA Assurance aux dépens de l'instance en déféré. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
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- 700
- 401
- 403
- 399
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