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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

15 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 726 DU 15 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00860 No Portalis DBV7-V-B7F-DLDY Décision déférée : Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,décision attaquée en date du 19 avril 2021, enregistrée sous le no18/01204 APPELANTE : S.A.R.L. Rosa Fe Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la Selarl Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. Société Nouvelle Point Plomberie Représentée par son représentant légal actuellement en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Véronique Martin-Zenoni, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procedure civile devant la cour composée de: Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Christine Defoy, conseillère, Mme Annabelle Cledat, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé: Mme Armélida Rayapin, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2021, la SARL Rosa Fe a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt no290 rendu par la 2ème chambre civile de cette cour le 19 avril 2021 (RG18/1204) aux fins de voir juger, en application de l'article 462 du code de

procédure

civile, que : -le motif « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 1309 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 16 709 TTC par an » sera remplacé par « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 16 709 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 200 508 TTC euros par an », -la formule du dispositif « condamne la société Nouvelle Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 1309 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés » sera remplacée par « condamne la société Nouvelle Point Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 16 709 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ». La SARL Rosa Fe demande également à la cour qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause, que la décision à intervenir soit notifiée au même titre que la précédente et que les frais et dépens soient à la charge du Trésor. Après que les parties aient été informées de leur faculté de formuler toutes observations utiles jusqu'à l'échéance du 31 octobre 2021, la société Nouvelle Point Plomberie a notifié par la voie électronique, le 29 septembre 2021, des conclusions en défense, au terme desquelles elle demande à la cour de : -déclarer la requête en rectification d'erreur matérielle formulée à l'encontre de l'arrêt du 19 avril 2021 irrecevable et infondée, -en conséquence, rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formulée à l'encontre de l'arrêt du 19 avril 2021 et l'ensemble des demandes de la requérante, -condamner la société requérante à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamner la requérante aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de

procédure

civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la

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en rectification d'erreur matérielle, telle que prévue par l'article 462 du code de

procédure

civile, est limitée à la réparation des erreurs purement matérielles et ne peut s'appliquer à une erreur de raisonnement du juge, à savoir à une erreur intellectuelle, résultant notamment de l'erreur d'interprétation des documents et des écritures versées aux débats, laquelle affecte la substance même de la décision. Suivant conclusions notifiées au RPVA le 30 octobre 2021, la SARL Rosa Fe a maintenu ses prétentions initiales, tout en demandant à la cour de débouter la SARL société Nouvelle Point Plomberie de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre les entiers dépens de la

procédure

. Au soutien de ses prétentions, la SARL Rosa Fe expose, à titre liminaire, que l'exercice d'un pourvoi en cassation par la SARL Nouvelle Point Plomberie n'empêche nullement les juridictions du fond de statuer sur sa requête en rectification d'erreur matérielle. Elle indique en outre que, contrairement à ce que soutient son adversaire, le critère dirimant pour procéder à une rectification matérielle n'est pas de savoir si l'erreur commise est une erreur matérielle ou intellectuelle, mais plutôt de vérifier s'il s'agit d'une erreur volontaire ou involontaire. Ainsi, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence qui a trahi l'intention profonde du juge, celle-ci peut faire l'objet d'une rectification, en application de l'article 462 du code de

procédure

civile. En l'espèce, la SARL Rosa Fe considère que la cour a bien voulu condamner la SARL Nouvelle Point Plomberie au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et a commis une erreur de retranscription du montant du loyer contractuel annuel, en indiquant qu'il s'élevait à 16709 TTC euros par an, alors qu'il s'agissait en réalité du loyer mensuel. Une telle erreur s'avère donc purement matérielle et se doit d'être rectifiée. Le délibéré initialement fixé au 11 octobre 2021 a été prorogé au 15 novembre 2021 pour permettre aux parties d'échanger des écritures. MOTIFS : L'article 462 du code de

procédure

civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. S'il est exact qu'en application de la disposition précitée, il n'est possible de rectifier que de simples erreurs matérielles, à savoir des erreurs de formulation, de frappe ou de retranscription, et non des erreurs de nature intellectuelle, résultant notamment de l'interprétation erronée d'un document et relevant de facto de l'exercice classique des voies de recours, le moyen invoqué par la SARL Nouvelle Point Plomberie tendant à dire que l'erreur commise en l'espèce consiste en une erreur intellectuelle, se doit d'être écarté. En l'espèce s'il est indéniable que, dès l'exposé du litige, la cour a commis une erreur en indiquant qu'en application du nouvel avenant en date du 30 juillet 2013 « le nouveau montant du loyer était porté à la somme de 15400 euros HT, soit 16709 euros TTC, correspondant à des mensualités de 1309 euros par mois », alors qu'il ressortait clairement des dispositions de cet avenant que le nouveau montant mensuel du loyer s'élevait à la somme de 15400 euros HT, soit 16709 euros TTC, avec une TVA incluse de 1309 euros par mois, soit au final à 200 508 euros TTC par an et que cette erreur s'est reportée s'agissant de la condamnation de la SARL Nouvelle Point Plomberie à une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1309 euros au lieu de 16709 euros TTC, cette erreur ne consiste nullement en une erreur intellectuelle. En effet, au terme de son raisonnement, la cour a toujours voulu condamner la SARL Nouvelle Point Plomberie au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel contractuel. Ce n'est que par une simple erreur de retranscription des termes de l'avenant du 30 juillet 2013, pourtant parfaitement clairs et précis, que la cour s'est trompée en indiquant que le loyer annuel s'élevait à 16 709 euros TTC par an, alors que cette somme correspondait en réalité au loyer mensuel. Il s'ensuit que la cour ne pourra que déclarer recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL Rosa Fe et procéder aux rectifications réclamées. Les motifs et le dispositif de l'arrêt no290 du 19 avril 2021 rendu par la juridiction de céans seront donc modifiés comme suit : -s'agissant des motifs, la formule « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 1309 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 16 709 TTC par an » sera remplacée par « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 16 709 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 200 508 euros TTC par an », -s'agissant du dispositif, la formule « condamne la société Nouvelle Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 1309 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés » sera remplacée par « condamne la société Nouvelle Point Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 16 709 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ». Il sera en outre fait mention de ces rectifications sur la minute de la décision et les expéditions qui en seront délivrées. La présente décision sera notifiée au même titre que la précédente décision. En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL Nouvelle Point Plomberie, qui succombe en ses prétentions, à payer à la SARL Rosa Fe la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de

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civile. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, la SARL Nouvelle Point Plomberie sera condamnée aux entiers dépens de la

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.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de

procédure

civile, Ordonne la rectification de no290 rendu par la 2ème chambre civile de cette cour le 19 avril 2021 (RG18/1204) comme suit : -s'agissant des motifs, la formule « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 1309 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 16 709 TTC par an » sera remplacée par « il en résulte que la SARL Nouvelle Point Plomberie devra régler à la SARL Rosa Fe la somme de 16 709 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel égal à 200 508 euros TTC par an », -s'agissant du dispositif, la formule « condamne la société Nouvelle Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 1309 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés » sera remplacée par « condamne la société Nouvelle Point Plomberie à payer à la société Rosa Fe une indemnité mensuelle d'occupation de 16 709 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés », Dit qu'il sera en outre fait mention de ces rectifications sur la minute de la décision et les expéditions qui en seront délivrées. Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que la précédente décision. Y ajoutant, Condamne la SARL Nouvelle Point Plomberie à payer à la SARL Rosa Fe la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Déboute la SARL Nouvelle Point Plomberie de sa demande formée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la SARL Nouvelle Point Plomberie aux entiers dépens de la

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. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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