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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 21-83.434 F-D N° 01408 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 120 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [L] a fait l'objet, en qualité de représentant légal de la société [1], d'une contravention pour excès de vitesse relevé le 17 janvier 2020.

3. L'intéressé a formé, le 28 février 2020, une requête en exonération.

4. A la suite de sa requête, M. [L] a été cité devant le tribunal de police de Reims. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés, alors :

1°/ que les règles posées par l'article L. 121-1 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés ;

2°/ que les règles posées par l'article L. 121-3 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule doit être déclaré civilement responsable.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 537 du code de

procédure

pénale et L. 121-3 du code de la route :

6. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, notamment, que M. [L], qui conteste avoir commis l'infraction, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal d'infraction dans les conditions prescrites par l'article 537 du code de

procédure

pénale.

8. Le juge retient que le véhicule ayant commis l'infraction est détenu par la société [2] contrôlée par la société [1] dont M. [L] est le représentant légal de sorte qu'il appartient à ce dernier, qui doit en être déclaré coupable, de répondre de l'infraction d'excès de vitesse.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour retenir la responsabilité pénale de M. [L], le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01408

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-1
  • L121-3
  • 537
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