Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 21-80.343 F-D N° 01433 CG10 24 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui a relaxé M. [D] [K] [P] [T] du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. [D] [K] [P] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière en direction du Cameroun.
3. Pour l'exécution de cette mesure, un résultat négatif à un test nasopharyngé (PCR) était exigé.
4. Il a refusé de réaliser ce test.
5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable par une décision dont il a été relevé appel. Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé du chef de poursuite susvisé, alors que, selon qu'il résulte de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que toute opposition active d'un étranger de se soumettre à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière peut être sanctionnée et que si la réalisation d'un test PCR conditionne la mise en oeuvre effective d'une mesure d'éloignement, l'attitude d'un étranger refusant de s'y soumettre dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement, peut s'analyser comme une modalité tendant à y faire échec et, par là même, comme une forme d'opposition active constitutive du délit ; en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé le test de dépistage du Covid-19 sans rechercher si le refus opposé par ce dernier n'avait d'autre raison que celle de faire obstacle à la mise en oeuvre de son éloignement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
7. Pour prononcer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique aucun acte médical ni aucun traitement médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.
8. Les juges estiment que ce texte est applicable au test de dépistage de la Covid-19.
9. Ils en déduisent qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir refusé de se soumettre à ce test même si ce refus faisait obstacle à sa reconduite, dès lors qu'aucune disposition n'en sanctionne le refus.
10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la législation en vigueur lors des faits.
11. En effet, il ne résulte pas de celle-ci que la réalisation d'un test de dépistage à la Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.
12. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.
13. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un dépistage à la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.
14. Le moyen ne peut dès lors être admis.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01433
Articles cités
- 567-1-1
- L624-1-1
- L1111-4