Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2021 la SELARL CELCE-VILAIN la SELARL KROVNIKOFF GALLY ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2021 No : 225 - 21 No RG 20/00448 No Portalis DBVN-V-B7E-GDR4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 27 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245392516521 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257071177423 Madame [K] [I] [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Sonia KROVNIKOFF, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [X] [I] [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Sonia KROVNIKOFF, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [O] [I] [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Sonia KROVNIKOFF, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [S] [I] [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Sonia KROVNIKOFF, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS S.C.I. PETIT BALOTTE Société Civile Immobilière prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Sonia KROVNIKOFF, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
: Mme [X] [I] a souscrit le 21 août 2007 un prêt immobilier relais d'un montant de 190.000€ sur 24 mois auprès de la Banque populaire afin de financer des travaux dans sa propriété située à [Localité 4], dans la perspective de la vendre en plusieurs lots. La banque a notifié la déchéance du terme relative à ce prêt par courrier du 29 juin 2011. Par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2014, confirmatif d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 26 septembre 2013, Mme [X] [I] a été condamnée à payer à la Banque Populaire Val de France la somme principale de 232 265,26 euros majorée de intérêts au taux conventionnel de 4,35% l'an à compter du 17 octobre 2012 outre la pénalité contractuelle de 14 300,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et les dépens de première instance et d'appel. En vertu de cette décision, la Banque Populaire Val de France a converti en inscription définitive l'hypothèque provisoire inscrite le 7 décembre 2011 sur les biens immobiliers restant appartenir à Mme [I] et situés à Chanteau pour un montant de 275 454,50 euros arrêtés en principal, intérêts, frais et accessoires au 16 janvier 2015. Faisant valoir : - que Mme [I] s'était engagée conventionnellement à hypothéquer en premier rang au profit de la Banque populaire ses biens immobiliers situés à [Adresse 6]» mais en réalité, en a vendu une partie au prix de 205.000€ sans l'avertir, - que la valeur des seules parcelles subsistantes et judiciairement hypothéquées au profit de la Banque populaire est insuffisante pour la désintéresser de sa créance qui s'élève selon décompte arrêté au 17 août 2016 à la somme de 300 563,67€, - qu'elle a appris que Mme [I], immatriculée au répertoire SIREN comme exploitant agricole, avec pour activité principale l'élevage de chevaux, a constitué le 2 novembre 2005 la SCI Petit Balotte en apportant en numéraire la somme de 339 297,00 euros, - que le 2 septembre 2011, à peine deux mois après la notification par la Banque populaire de la déchéance du terme, Mme [I] a consenti un prêt à usage par mise à disposition gratuite et illimitée à M. [L] [P] son compagnon, portant sur les bâtiments d'exploitation, le rez de chaussée de l'habitation et trois parcelles sur la commune de [Localité 7] et a cédé pour 100 euros 35 000 parts en nue-propriété à chacune de ses trois filles, - qu'auparavant, le 17 juillet 2007, elle avait cédé pour 100 euros 25 000 parts en nue-propriété à chacune de ses trois filles, de sorte qu'elle est aujourd'hui toujours détentrice en pleine propriété de 159 297 parts et en usufruit de 180.000 parts, - que ces cessions et le prêt à usage sont constitutifs de fraude paulienne au sens de l'article 1167 du Code civil, la Banque populaire a fait assigner par acte d'huissier du 22 août 2016, Mme [X] [I], la SCI Petit Balote, Mme [O] [E], Mme [S] [E] et Mme [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Montargis sur le fondement de l'action paulienne, afin de voir lui déclarer inopposables l'apport en numéraire par Mme [I] à la SCI Petit Balotte à hauteur de 339.297€ le 2 novembre 2005, les cessions consenties à ses filles le 17 juillet 2007 et le 2 septembre 2011, et le prêt usage par mise à disposition gratuite et illimitée à M. [L] [P] des batiments d'exploitation, du rez de chaussée de l'habitation et de trois parcelles sur la commune de [Localité 7], outre des condamnations en paiement respectives par la SCI et les trois filles de Mme [I]. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a : - dit que la cession de la nue propriété des parts de la SCI Petit Balotte consentie le 2 septembre 2011 par Mme [X] [I] à [K] [I], Mme [O] [E], Mme [S] [E] à hauteur de 35.000 parts pour chacune d'elles est inopposable à la Banque populaire Val de France, - débouté la Banque populaire Val de France de sa demande d'inopposabilité de la cession de nue-propriété des parts de la SCI Petit Balotte consentie le 17 juillet 2007 par Mme [X] [I] à Mme [K] [I], Mme [O] [E], Mme [S] [E], à hauteur de 25000 parts pour chacune d'elle ; - débouté la Banque populaire Val de France de sa demande d'inopposabilité du prêt à usage consenti à M. [L] [P] le 2 septembre 2011 ; - débouté la Banque populaire Val de France de sa demande de paiement par Mme [K] [E], Mme [O] [E], Mme [S] [E] de la valeur de leur part au prix de 1 euro chaque part soit, 60000 euros chacune ; - débouté la Banque populaire Val de France de sa demande tendant à voir condamner la S.C.I Petit Balotte à lui payer la somme de 339 297,00 euros ; - débouté Mme [X] [I], la SCI Petit Balotte, Mme [K] [E], Mme [O] [E], Mme [S] [E] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le minisètre de la SCP Vigny, huissier de justice à Orléans le 13 octobre 2016, - ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, huissier de Justice à Orléans, le 12 décembre 2017 ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - débouté la Banque populaire Val de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le tribunal a retenu : - que l'apport à la SCI Petit Balotte par Mme [I] de la somme de 339.307€ n'a pas été fait en numéraire mais à l'aide d'un prêt souscrit auprès du Crédit mutuel et qu'aucune fraude aux droits de la Banque populaire n'est démontrée, - que lors du prêt sollicité par Mme [I] à hauteur de 190.000€, la Banque populaire disposait de tous les éléments lui permettant de juger de la solvabilité de sa cliente et elle ne peut soutenir que la cession de parts du 17 juillet 2007 a été faite en fraude de ses droits, qu'en outre, les enfants de Mme [I] n'étant que nu-propriétaires des parts cédées, la banque ne peut leur demander de régler 1 euro par part, ce qui correspond à la valeur de la part en pleine propriété, - que la cession du 29 juin 2011 a été faite en fraude des droits de la Banque populaire, mais dès lors qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de la valeur réelle à laquelle la cession aurait dû être consentie, elle ne peut demander aux cessionnaires de régler la valeur des parts à celle équivalent à leur pleine propriété, - que M. [P], bénéficiaire du prêt à usage, n'étant pas à la cause, le tribunal ne peut statuer contradictoirement sur une éventuelle fraude des droits de la banque, - que la saisie-conservatoire du 13 octobre 2016 concerne exclusivement les droits que [X] [I] détenait en pleine propriété et en usufruit dans la SCI Petit Balotte et doit être maintenue, et qu'en revanche, la saisie conservatoire du 12 décembre 2017 concerne les droits détenus par [X] [I] et ses filles dans la SCI et doit être levée. La Banque populaire a formé appel de la décision par déclaration du 14 février 2020 en intimant Mesdames [K] et [X] [I], Mesdames [O] et [S] [E] et la SCI Petit Balotte, et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a : - dit que la cession de la nue propriété des parts de la SCI Petit Balotte consentie le 2 septembre 2011 par Mme [X] [I] à [K] [I], Mme [O] [E], Mme [S] [E] à hauteur de 35.000 parts pour chacune d'elles est inopposable à la Banque populaire Val de France, - débouté Mme [X] [I], la SCI Petit Balotte, Mme [K] [E], Mme [O] [E], Mme [S] [E] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, huissier de justice à Orléans le 13 octobre 2016. Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2021, la Banque populaire demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par la Banque Populaire Val de France du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 27 mai 2019 recevable et bien fondé en ses dispositions attaquées. Y faisant droit et confirmant pour le surplus. Déclarer l'appel incident de la Société Civile Immobilière Petit Balotte et des consorts [I] Vu les dispositions de l'article 1167 du Code Civil ; Vu l'arrêt définitif et passé en force de chose jugée rendu par la Cour d'Appel d'Orléans, le 18 décembre 2014, confirmatif d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 26 septembre 2013, entre la Banque Populaire Val de France et Mme [X] [I] ; Déclarer inopposables à la Banque Populaire Val de France : - Les cessions consenties par Mme [I] : * le 17 juillet 2007, pour 100 euros, de 25 000 parts sociales en nue-propriété à chacune de ses trois filles soit : - à [K] [I] les parts numérotées de 264 298 à 289 297 - à [S] [E] les parts numérotées 289 298 à 314 297 - à [O] [I] les parts numérotées 314 298 à 339 297 * le prêt à usage par mise à disposition gratuite et illimitée à Monsieur [L] [P] des bâtiments d'exploitation, du rez de chaussée de l'habitation et de trois parcelles sur la commune de [Localité 7]. * en tout état de cause l'engagement unilatéral de l'Assemblée générale de la Société Civile Immobilière Petit Balotte du 29 août 2011 de mettre à disposition gratuite et illimitée à M. [L] [P] des bâtiments d'exploitation, du rez de chaussée de l'habitation et de trois parcelles sur la commune de [Localité 7] que ce soit sous forme de prêt à usage ou de simple occupation précaire * l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339 297,00 euros à la Société Civile Immobilière S.C.I Petit Balotte le 2 novembre 2005 ; En tout état de cause et sur le même fondement, au cas où l'inopposabilité des actes litigieux ne permettrait pas la réparation du préjudice de la Banque Populaire Val de France Condamner : * la société S.C.I Petit Balotte à lui payer la contrepartie sur l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339 297,00 euros à ladite Société Civile Immobilière S.C.I Petit Balotte le 2 novembre 2005 (sauf actualisation) dans la limite des sommes dues par Mme [X] [I] calculées à la date du paiement effectif selon les dispositions de l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour d'Orléans et celles du jugement du Tribunal de céans du 26 septembre 2013. * chacune des trois filles de Mme [I], au paiement de la valeur réelle des parts, soit condamner : - [K] [I] au paiement de la somme de 60.000 euros - [S] [E] au paiement de la somme de 60.000 euros - [O] [E] au paiement de la somme de 60.000 euros Prononcer les condamnations in solidum entre les parties défenderesses complices entre elles étant donné l'organisation frauduleuse qui a été décrite ci-dessus. Valider la saisie conservatoire de droits d'associés et de valeur mobilières opérée le 12 décembre 2017 au préjudice de Mesdames [I] et [E]. Accorder à la Banque Populaire Val de France une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile. Condamner les parties défenderesses in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont disytraction au profit de la SELARL Celce Vilain. Débouter les parties défenderesses de toutes leurs conclusions fins et prétentions contraires. Elle reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita et violé l'article 16 du code de
procédure
civile en déclarant une partie des demandes non contestées "mal fondées" et infra petita en ne visant pas dans son dispositif la demande tendant à ce que l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297€ à la SCI le 2 novembre 2005 soit déclaré inopposable à la banque. Elle soutient que l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297€ à la SCI et les cessions de parts sociales consenties par Mme [I] le 17 juillet 2017 lui sont inopposables car elles procèdent d'un montage juridique frauduleux pour organiser l'insolvabilité de Mme [I], qui, certaine de ne pouvoir faire face au remboursement de ses emprunts, a successivement : - constitué une société civile immobilière en lui faisant apport de la totalité de son capital en numéraire (339 307 euros) sans le libérer, devenant ainsi débitrice de la SCI elle-même, laquelle a emprunté concomitamment un montant équivalent pour acquérir ses actifs fonciers. - assumé elle-même le remboursement des emprunts contractés par la SCL pour se constituer via le compte courant d'associé, une créance sur la société. - cédé ses parts à ses filles en prétendant qu'elles ne valaient rien car elle n'aurait pas libéré son apport et car la SCI serait endettée, - fait en sorte que la vente de ses terrains propres de Chanteau et ses paiement personnels permettent de solder l'emprunt de la Société Civile Immobilière auprès du Crédit Mutuel. - prévu que sa créance de compte courant d'associé se compenserait alors en totalité avec son obligation de libérer son apport. - prévu que les filles de Mme [I] soient à terme, détentrices de la majorité des parts valorisées par l'actif net de la SCI en ayant évité l'action des créanciers, la détention de la majorité des parts en nue-propriété rendant quasiment inefficace l'action d'un créancier. Sur le prêt à usage, elle indique que le tribunal a statué ultra petita sans l'inviter à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de comparution de M. [P] et que ce moyen est sans effet car le prêt à usage n'a pas le caractère d'un contrat synallagmatique mais d'un contrat unilatéral, de sorte qu'elle n'avait pas à appeler M. [P] à la cause. Elle relève que Mme [I] a exercé son droit de vote comme usufruitière hors la présence de ses filles et que la cession doit être déclarée inopposable, l'assemblée générale étant irrégulièrement tenue, étant ajouté que si le prêt à usage est révocable et n'entraîne pas une aliénation ou un démembrement de la propriété du bien sur lequel il porte, M. [P] pourrait se prétendre créancier de la SCI à hauteur de tous les investissements personnels qu'il a pu y réaliser. Sur la cession de 2011, elle soutient que la cession lui étant inopposable, elle a droit à une indemnité de sorte que le tribunal ne pouvait l'en débouter. Elle estime aussi que le tribunal s'est contredit en ordonnant la levée de la saisie du 12 décembre 2017 en son intégralité tout en déclarant inopposable à la banque les cessions réalisées en 2011. Mesdames [K] et [X] [I], Mesdames [O] et [S] [E] et la SCI Petit Balotte demandent à la cour, par dernières conclusions du 31 août 2021 de: Vu les articles 1167 (ancien) et 1875 du Code Civil, Vu les pièces produites ; Déclarer la Banque populaire Val de France recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter. Déclarer Mme [X] [I], la SCI Petit Balotte, Mlle [K] [I], Mlle [S] [E], et Mlle [O] [E] recevables et bien fondées en leur appel incident. En conséquence, Infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a dit que la cession de la nue-propriété des parts de la SCI Petit Balotte consentie le 2 septembre 2011 par Mme [X] [I] à [K] [I], [O] [E] et [S] [E] à hauteur de 35 000 parts pour chacune d'elle est inopposable à la Banque populaire Val de France. Le confirmer pour le surplus, Débouter la Banque populaire Val de France de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. En conséquence, Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, Huissier de Justice à Orléans, le 12 décembre 2017, ainsi que de la
procédure
qui s'ensuivrait en exécution de cette saisie. Condamner la Banque populaire Val de France à payer à Mme [X] [I], la SCI Petit Balotte, Mlle [K] [I], Mlle [S] [E], et Mlle [O] [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ; Condamner la même aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile par Maître Sonia Krovnikoff, de la SELARL Sonia Krovnikoff-Flora Gally, Avocat aux offres de droit. Sur les faits, elles expliquent : - que Mme [I] a acquis en 1993 à [Adresse 5], un terrain sur lequel elle a fait édifier sa maison d'habitation et exploité un élevage de chevaux ("le haras de Chanteau"), - qu'en raison d'un arrêté municipal de 1997 prohibant tout stockage de paille à proximité des habitations, elle a dû déplacer le Haras à [Localité 7] et [Localité 9], et qu'à cette fin, elle a constitué avec sa mère [V] [I] la SCI Petit Balotte le 22 novembre 2005, - que les statuts stipulaient un apport en numéraire de Mme [I] de 339.297€ devant correspondre au financement de la future propriété de [Localité 7], qui n'a toutefois pas été libéré car la SCI a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt relai devant servir à l'acquisition du bien immobilier qui n'a pu être remboursé, - que suite à son installation, Mme [I] a souscrit le 21 août 2007 un prêt immobilier relai d'un montant de 190.000€ sur 24 mois auprès de la Banque populaire afin de financer des travaux dans sa propriété située à Chanteau, dans la perspective de la vendre en plusieurs lots et elle a remis à cette banque diverses pièces, dont l'attestation d'achat de [Localité 9] et les statuts de la SCI à jour de la donation en nue propriété faite à ses filles, de sorte que la Banque populaire disposait lors de la demande de prêt de 190.000€ de toutes les pièces utiles, - que l'acquéreur des biens de Chanteau que lui avait présenté la Banque populaire pour un montant de 1.115.000€ sans vérifier sa solvabilité, s'est révélé insolvable et qu'elle a dû trouver un autre acquéreur auquel elle a vendu une partie de ses parcelles de Chanteau au prix de 205.000€ qui a servi à désintéresser le seul créancier hypothécaire le Crédit mutuel qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 22 avril 2010, - qu'il reste à Chanteau plusieurs parcelles à vendre d'une valeur supérieure à un million d'euros. Sur le moyen tiré de l'ultra petita et de l'infra petita, elles relèvent que la banque ne le reprend pas dans leur dispositif, ce qui suffit à l'écarter. Elles soutiennent que contrairement à ce qu'indique la banque, il ne suffit pas que les statuts mentionnent un apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297€ pour démontrer que le capital était bien constitué, alors qu'il est démontré que cet apport en numéraire n'a pas été libéré et que le financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 9] a été assuré à l'aide de prêts souscrits auprès du Crédit mutuel par la SCI Petit Balotte elle-même, de sorte que la valeur de ces parts et des cessions qui ont suivi ne peut correspondre au montant de l'apport initial qui auraît dû être non de 339.297€ mais de 0 euro. Elles soulignent que les prêts souscrits auprès du Crédit mutuel l'ont été avant et non après celui auprès de la Banque populaire, qu'il appartenait à cette dernière de garantir sa créance ce qu'elle n'a fait que tardivement et que Mme [I] n'a pas dissimulé la vente partielle de l'immeuble de Chanteau, mais ne pouvait que libérer le produit de cette vente entre les mains du Crédit mutuel qui détenait une hypothèque judiciaire provisoire sur autorisation du juge de l'exécution. Elles réaffirment que la Banque populaire a eu connaissance de la cession de parts du 17 juillet 2007 quand elle a consenti le prêt de 190.000€. Concernant la cession du 2 septembre 2011, elles contestent la fraude et relèvent que la banque n'apporte aucun élément permettant une évaluation des parts en nue propriété à 60.000€. Sur le prêt à usage, elles soutiennent qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique du fait des obligations qui incombent aussi à l'emprunteur et qu'en tout état de cause, ce prêt n'est pas inopposable à la banque puisqu'il emporte restitution par le preneur sans transfert de propriété et n'appauvrit donc pas Mme [I]. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
procédure
a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe que si la Banque populaire indique que le tribunal a statué infra petita et ultra petita et en déduit que les dispositions nulles et non avenues du jugement déféré visées dans la déclaration d'appel et lui faisant grief doivent lui être déclarées inopposables, elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. La cour qui, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de
procédure
civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'a donc pas à statuer sur ce chef. Par ailleurs, le chef du jugement ayant débouté Mme [X] [I], la SCI Petit Balotte, Mme [K] [E], Mme [O] [E], Mme [S] [E] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée le 13 octobre 2016 n'est pas dévolu à la cour, en l'absence de critique de ce chef dans déclaration d'appel et d'appel incident sur ce point. Sur la fraude paulienne Aux termes de l'article 1167 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Dans ses conclusions devant la cour, la Banque populaire demande de lui déclarer inopposables: - l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297 € à la SCI Petit Balotte le 2 novembre 2005, - les cessions de parts sociales consenties par Mme [I] à ses filles le 17 juillet 2007, - le prêt à usage par mise à disposition gratuite et illimitée à M. [P] de divers biens situés à [Localité 7] en date du 2 septembre 2011, et en tout cas l'engagement unilatéral de l'assemblée générale de la SCI Petit Balotte du 29 août 2011 portant sur la mise à disposition de ces biens gratuite et illimiée à M. [P], - les cessions de parts sociales par Mme [I] à ses filles le 2 septembre 2011. Il appartient à la Banque populaire pour chacun des actes en cause, d'établir la fraude paulienne qu'elle allégue, c'est à dire de démontrer qui'ils ont été commis en fraude de ses droits, ce qui suppose la preuve, d'une part que le débiteur a passé un acte constitutif d'une atteinte au droit de son créancier, qui doit être en principe antérieur au principe de créance du créancier, sauf preuve d'une fraude organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur et qui doit entraîner un appauvrissement du débiteur et créer ou augmenter l'insolvabilité de ce dernier au jour de l'acte et au jour de l'action, et d'autre part, qu'il a été animé par une intention frauduleuse, laquelle est également requise pour le tiers contractant si l'acte est à titre onéreux et consiste dans la connaissance qu'ils ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. - sur l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297 € à la SCI Petit Balotte le 2 novembre 2005 Il ressort des articles 6 et 7 des statuts constitutifs de la SCI Petit Balotte déposés au greffe du tribunal de commerce de Montargis le 1er décembre 2005, que les associés ayant constitué cette société (Mme [X] [I] et sa mère Mme [V] [D]), font apport de la somme de 339.907€ répartie entre eux comme suit : Mme [X] [I] la somme de 339.297€ et Mme [D] 10€, que le capital fixé à la somme de 339.307€ est divisé en 339.307€ parts de un euros, Mme [I] détenant 339.297 parts et sa mère 10 parts et que les associés s'obligent à verser le montant de leurs souscriptions dans la huitaine de la demande faite par la gérance. Il ressort en outre de l'article 31 des statuts que les associés de la SCI Petit Balotte ont été autorisés à acquérir pour le compte de cette SCI en formation, une ferme dénommée "Petit Balotte" située à [Localité 9] le Jeune et [Localité 7] comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, terre, prés et bois et que ces actes seront repris par la société en formation. Il ne ressort d'aucune pièce que la gérance de la SCI a demandé aux associés de verser le montant de leurs souscriptions ainsi que prévu par l'article 7 des statuts. Au contraire, ainsi que l'a retenu le tribunal, Mme [I] justifie, par la production du contrat de prêt relais signé entre le Crédit mutuel et la SCI et du relevé du compte de la SCI au Crédit mutuel mentionnant le déblocage du prêt en deux versements effectués en octobre et novembre 2005, que la SCI Petit Balotte a emprunté au Crédit mutuel de Neuville aux Bois, par acte du 11 octobre 2005, la somme de 339.307€ correspondant exactement au montant du capital de cette SCI, de sorte que cet apport en numéraire n'a pas été effectué. Ainsi, la Banque populaire ne démontre pas que la création de la SCI Petit Balotte et l'apport à la société à hauteur de 339.297€ ont été faits en fraude de ses droits, alors que cet apport n'a pas été libéré, que ces actes s'inscrivent dans un contexte expliqué par Mme [I], faisant suite à son départ de son exploitation agricole de Chanteau et surtout sont antérieurs de plus d'un an et demi au prêt relai consenti le 21 août 2007 et qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme [I] aurait organisé dès novembre 2005 une fraude en vue de porter préjudice à la Banque populaire, qui ne deviendra son créancier qu'en août 2007. La Banque populaire indique que Mme [I] a évalué, dans sa déclaration de situation patrimoniale signée le 3 mai 2007, la valeur de ses parts sociales à la somme de 400.000€, de sorte qu'elle a ainsi déclaré mensongèrement avoir libéré son apport. Elle lui reproche aussi d'avoir omis intentionnellement de l'aviser qu'elle prenait des engagements envers d'autres banques et les laissait se garantir hypothécairement au mépris de ses engagements contractuels. Néanmoins, dans sa déclaration de situation du 3 mai 2007, elle n'a pas indiqué que la valeur des parts sociales était de 400.000€, mais seulement que la valeur actuelle de sa résidence principale acquise en 2005 via la SCI Petit Balotte au prix de 339.000€ était de 400.000€. Elle a en outre mentionné clairement sur ce document que la SCI avait souscrit en août 2005 auprès du Crédit mutuel un prêt du même montant, soit 339.000€. La Banque populaire était donc informée du prêt souscrit par la SCI pour l'achat des biens immobiliers situés à [Localité 7] en Sullias et [Localité 9] (45) et ne peut soutenir que ce prêt lui aurait été dissimulé intentionnellement par Mme [I]. Elle était aussi informée du fait que la valeur de l'immeuble détenu par la SCI n'était pas une valeur nette, cette dernière ayant la charge du remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de son immeuble. Il ne ressort donc pas de ce document que Mme [I] aurait mensongèrement déclaré avoir libéré son apport. Enfin, il ressort de l'état hypothécaire produit par la Banque populaire que le Crédit mutuel a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers détenus par Mme [I] à Chanteau le 29 avril 2010, soit bien après le prêt relai souscrit le 21 août 2007 par cette dernière auprès de la Banque populaire qui pouvait parfaitement prendre elle aussi une garantie hypothécaire sur ces mêmes biens, ce qu'elle fera seulement le 7 décembre 2011. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune action ne pouvait être dirigée contre la SCI Petit Balotte en règlement des sommes dues par Mme [I]. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Banque populaire de sa demande de condamnation de la SCI Petit Balotte à lui payer la somme de 339.397€. Le tribunal a omis de statuer expressément dans son dispositif sur la demande de la banque tendant à lui voir déclarer inopposable l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339.297€ à la SCI Petit Balotte le 2 novembre 2005. Cette omission doit être réparée par la cour et pour les motifs déjà indiqués il convient de rejeter cette demande. - sur les cessions de parts sociales du 17 juillet 2007 Par actes sous seing privé du 17 juillet 2007, Mme [I] à chacune de ses filles, au prix de 100€ pour chacune, 25.000 parts sociales en nue propriété, qu'elle détenait dans la SCI Petit Ballotte elle-même propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 7] (45). Ces actes sont antérieurs d'un mois au prêt relai consenti par la Banque populaire le 21 août 2007. Le tribunal a retenu que la Banque populaire ne pouvait ignorer lorsqu'elle a consenti le prêt relai à Mme [I], l'existence des trois cessions de parts sociales consenties le 17 juillet 2007 puisque les statuts produits auprès de l'établissement bancaire mentionnant cette cession. Il en a déduit que ces cessions n'avaient pas été passées en fraude des droits de la banque. Il est établi, d'une part que la Banque populaire, avant de consentir le prêt relai à Mme [I] le 21 août 2007, lui a demandé de lui communiquer les statuts de la SCI Petit balotte (pièce 9 produite par l'intimée), d'autre part que les statuts modifiés le 17 juillet 2007 avec mention de ces trois cessions ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 2 octobre 2007 (pièce 8 produite par l'appelante). La Banque populaire ne démontre pas que les statuts qui lui ont été communiqués avant la conclusion du prêt n'étaient pas ceux modifiés le 17 juillet 2007 et mentionnant les cessions de 75.000 parts en nue propriété, ainsi que l'affirme Mme [I]. En tout état de cause, à supposer même pour les besoins du raisonnement que la Banque populaire n'ait pas eu connaissance des statuts de la SCI à jour au 17 juillet 2007 et par suite des cessions de parts sociales, la cour observe d'une part que l'appauvrissement qui est résulté de cette cession partielle des parts sociales détenues par Mme [I] est limité puisque Mme [I] restait en possession de 75.000 parts en usufruit et de 254.297 parts en pleine propriété ; d'autre part et surtout que le patrimoine de Mme [I] comportait en outre en août 2007 la totalité des biens situés à Chanteau pour lesquels une offre d'achat avait été effectuée à hauteur de 1.115.000€ le 4 juin 2007 et sur lesquels Mme [I] avait consenti une promesse d'hypothèque à la Banque populaire, de sorte que l'acte litigieux ne créait pas d'insolvabilité à cette date à l'égard de la Banque populaire qui pouvait retrouver sa créance de 190.000€ sur les biens de Mme [I] situés à Chanteau et sur lesquels le Crédit mutuel ne prendra une hypothèque que le 29 avril 2010. Il n'est en outre pas démontré, s'agissant d'une cession à titre onéreux, que les filles de Mme [I] aient été informées au jour des actes de cession en date du 17 juillet 2007 que leur mère souscrirait un mois après un prêt relai auprès de la Banque populaire afin de financer les biens de Chanteau en vue de leur vente et aient par suite eu connaissance du préjudice que causeraient à la Banque populaire les cessions de parts en nue propriété consenties à leur bénéfice. Les éléments matériel et intentionnel de l'action paulienne ne sont donc pas caractérisés. A titre surabondant, c'est aussi à bon droit que le premier juge a retenu que la Banque populaire ne pouvait demander aux filles de Mme [I] de régler les parts au prix de 1 euro chacune alors que ce prix corresondait, selon les statuts initiaux, à leur valeur nominale en pleine propriété, ne tenant au demeurant pas compte du passif de la SCI. La Banque populaire doit donc être déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable les actes de cession des parts sociales conclus le 17 juillet 2007 ainsi que de sa demande en paiement formée contre les filles de Mme [I]. - sur les cessions de parts sociales du 2 septembre 2011 Par actes sous seing privé du 2 septembre 2011, Mme [I] a cédé à chacune de ses filles, au prix de 100€ pour chacune, 35.000 parts sociales en nue propriété, qu'elle détenait dans la SCI Petit Ballotte. Les intimées, appelantes incidentes du chef du jugement ayant déclaré inopposables ces cessions à la Banque populaire, indiquent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ces cessions n'ont pas pour conséquence de réduire le patrimoine de Mme [I] puisque cette dernière s'étant abstenue de payer le solde du prêt conclu avec le Crédit mutuel dans le délai convenu, le Crédit mutuel a retenu des pénalités et sa créance a atteint une somme de 380.439,39€, en dépit des versements effectuées à hauteur de 169.451,14€. Pour autant, ces cessions ont bien eu pour conséquence de réduire le patrimoine de Mme [I] et donc le droit de gage général de la Banque populaire même si un autre créancier, privilégié, existe. Il s'agit donc d'un acte d'appauvrissement de Mme [I], d'autant plus significatif pour la Banque populaire, même si Mme [I] conserve 149.297 parts sociales en pleine propriété et le surplus en usufruit qu'à la date des cessions, le 2 septembre 2011, le Crédit mutuel avait antérieurement constitué une hypothèque sur les biens de Chanteau le 29 avril 2010, avant que la Banque populaire inscrive elle-même une hypothèque sur ces mêmes biens le 7 décembre 2011 et a par suite seul bénéficié du prix de la vente réalisée le 18 novembre 2010 sur une partie des biens de Chanteau au prix de 205.000€. Mme [I] établit que les biens de Chanteau qui n'ont pas encore été vendus ont fait l'objet d'un compromis de vente au profit d'une société dénommée Immocom signé le 19 juillet 2017 au prix de 1.263.460€ qui vient d'être renouvelé le 30 août 2021 au même prix. Théoriquement, le prix ainsi proposé permettrait de désintéresser tant la Banque populaire que le Crédit mutuel. Néanmoins, cette vente n'est toujours pas réalisée depuis maintenant plus de 4 ans et semble se heurter à des problèmes de constructibilité des parcelles à vendre. Il ne peut donc s'en déduire que les cessions n'auraient pas de conséquence pour la Banque populaire qui pourrait être désintéressée sur les autres biens de sa débitrice. Par ailleurs, les cessions litigieuses ont été réalisées le 2 septembre 2011 soit deux mois seulement après la déchéance du terme prononcée le 29 juin 2011 par la Banque populaire. Mme [I] ne pouvait ignorer à cette date le préjudice pouvant en résulter pour cette dernière. Il en va de même pour ces filles compte tenu du lien familial existant entre elles ainsi que du prix de la cession en nue propriété qui a été réalisée au même prix (100€) que la cession en nue propriété réalisée en juillet 2007 alors que chacune des cessions porte sur 10.000 parts sociales de plus (en nue propriété) qu'en juillet 2007, pour un prix identique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la Banque populaire la cession de la nue propriété des parts de la SCI Petit Balotte consentie le 2 septembre 2011 par Mme [X] [I] à [K] [I], Mme [O] [E], Mme [S] [E] à hauteur de 35.000 parts pour chacune d'elles. C'est en revanche à bon droit que le premier juge a retenu que la Banque populaire ne pouvait demander aux cessionnaire de régler la valeur de ses parts à celle équivalente à la valeur nominale en pleine propriété prévue par les statuts, étant ajouté que la Banque populaire ne démontre pas que l'inopposabilité de l'acte ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée contre les filles de Mme [I]. - sur le prêt à usage L'action paulienne ayant pour objet de rendre inopposable l'acte frauduleux, il est nécessaire qu'elle soit dirigée contre le débiteur mais aussi contre le tiers contractant, y compris s'agissant d'un prêt à usage, compte tenu des conséquences à l'égard du bénéficiaire du prêt à usage, de l'inopposabilité éventuelle de l'acte. La Banque populaire reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en retenant que M. [P], bénéficiaire du prêt à usage, n'était pas à la cause. Elle n'en déduit toutefois que l'infirmation dans le dispositif de ses écritures et dès lors que devant la cour, ce moyen est dans les débats, le jugement ne peut être infirmé pour cette seule raison. Sur le fond, et ainsi qu'il a été dit, c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il ne pouvait statuer contradictoirement sur une éventuelle fraude des droits de la Banque populaire du fait du prêt à usage, en l'absence de M. [P] à la cause. Il s'agit toutefois d'une fin de non recevoir liée à la qualité du défendeur, qui est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité du prêt à usage et non par son débouté, le jugement étant infirmé de ce chef. La Banque populaire ne peut contourner cette fin de non recevoir en sollicitant l'inopposabilité de l'engagement unilatéral de l'assemblée générale de SCI Petit Balotte du 29 août 2011 de mettre à disposition gratuite et illimitée à M. [P] des bâtiments et des parcelles sur la commune de [Localité 7], ce d'autant qu'elle ne justifie pas de la publication des statuts à la suite de cette assemblée générale. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de validation de la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeur mobilières opérée le 12 décembre 2017 La saisie du 12 décembre 2017 porte à la fois sur les parts cédées en nue propriété aux trois filles de Mme [I] le 17 juillet 2007 et sur celles cédées le 2 septembre 2011. Seule les cessions du 2 septembre 2011 étant déclarées inopposables à la Banque populaire, la saisie ne peut être levée en ce qu'elle porte sur les parts sociales correspondant à ces cessions. En revanche, elle doit l'être en ce qu'elle porte sur les parts sociales visées dans les actes de cessions du 17 juillet 2007. Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La Banque populaire succombe en l'essentiel de ses demandes en appel et sera dès lors condamnée aux entiers dépens devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile au profit de Maître Sonia Krovnikoff de la SELARL Krovnikoff-Gally Avocat qui en fait la demande expresse. L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de
procédure
civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté la Banque populaire Val de France de sa demande d'inopposabilité du prêt à usage consenti à M. [L] [P] le 2 septembre 2011 ; * ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, huissier de Justice à Orléans, le 12 décembre 2017 dans son intégralité ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, - Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité du prêt à usage consenti à M. [L] [P] le 2 septembre 2011 formée par la Banque populaire ; - Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, huissier de Justice à Orléans, le 12 décembre 2017 uniquement en ce qu'elle porte sur les parts suivantes : * les parts numérotées de 264 298 à 289 297 appartenant en nue propriété à Mme [K] [I] * les parts numérotées de 289 298 à 314 297 appartenant en nue propriété à Mme [S] [E] * les parts numérotées de 314 298 à 339 297 appartenant en nue propriété à Mme [O] [E] - Rejette la demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associés délivrée par le ministère de la SCP Vigny, huissier de Justice à Orléans, le 12 décembre 2017 ce qu'elle porte sur d'autres parts sociales ; Y ajoutant, Déboute la Banque populaire de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable : * l'apport en numéraire par Mme [I] de la somme de 339 297,00 euros à la Société Civile Immobilière S.C.I Petit Balotte le 2 novembre 2005, * l'engagement unilatéral de l'Assemblée générale de la Société Civile Immobilière Petit Balotte du 29 août 2011 de mettre à disposition gratuite et illimitée à M. [L] [P] des bâtiments d'exploitation, du rez de chaussée de l'habitation et de trois parcelles sur la commune de [Localité 7], que ce soit sous forme de prêt à usage ou de simple occupation précaire ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile; - Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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