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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

18 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE REQUETE EN INTERPRETATION GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2021 la SELARL AROBASE AVOCATS la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2021 No : 228 - 21 No RG 21/02524 No Portalis DBVN-V-B7F-GOCZ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TC de TOURS en date du 16 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES A LA REQUETE EN INTERPRETATION S.A.R.L. MEDITERRANEE AUTOMOBILES [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.S. DPL Représentée par la société SSPF, en qualité de Président [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART DEFENDRESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION S.A.S. I'CAR SYSTEMS GROUPE [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Cécile TERRET, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART REQUETE EN INTERPRETATION en date du : 29 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. La société I'Car a adressé à la société Méditerranée Automobiles le 11 juillet 2018 un devis no DD1801638 pour la concession de cinquante-neuf licences d'utilisation d'I'Car DMS, outre les prestations jointes à cette concession, pour un prix forfaitaire global de 127 215,75 € hors taxes, et récurrent mensuel de 1 436,25 € hors taxes, puis le 26 juillet 2018 un planning prévisionnel de déploiement de ces logiciels et prestations. La société Méditerranée Automobiles a accepté cette offre le 1er août 2018. Expliquant que des difficultés ont été rencontrées lors de la mise en production d'I'Car DMS entre novembre et décembre 2018, en termes de bugs ou déficits fonctionnels, ne causant pas une simple gêne à l'utilisation d'I'Car DMS, mais un arrêt pur et simple d'activité des concessions Renault sur toutes leurs activités clés, que plusieurs mises en demeure ont été adressées à partir du 21 décembre 2018 sans que les problèmes soient réglés, de nombreux dysfonctionnements venant même s'y ajouter dès janvier 2019, les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL ont fait assigner en référé par acte du 26 août 2020, la société I'Car afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement des articles 145, 232, 256, 263 du code de

procédure

civile. Le Président du tribunal de commerce de Tours a rendu le 16 octobre 2020 une ordonnance déboutant principalement les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL de leur demande d'expertise judiciaire, dont celles-ci ont fait appel le 19 octobre 2020. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ; - Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder, sous le contrôle de C. Caillard, présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans, chargée du contrôle des expertises : M. [R] [U], [Adresse 4] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 6] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de : 1- Réunir contradictoirement les parties, soit en présentiel, soit par un moyen de communications électroniques à distance, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les contrats, correspondances, et la "liste unique des problèmes" dans ses différentes versions ; 2- Procéder en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, à toute constatation, test, simulation ou essai en tous lieux d'exécution du contrat du 1er août 2018, ainsi qu'en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation de sa mission et consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; 3- Examiner les désordres contenus dans "la liste unique des problèmes", rechercher leur consistance, leur nature, leur(s) cause(s) et leur imputabilité en précisant les désordres qui subsistent/existent au jour de la réalisation de l'expertise, 4- Dire si le logiciel I'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, puis dans ses versions ultérieures, était affecté de vices ou défauts le rendant impropre à sa destination en tout ou partie, et était adapté aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte-tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, et raisonnablement prévisibles par cette dernière ; 5- Dire si la société I'Car Systems a mis en oeuvre, dans des délais et avec des moyens raisonnablement adaptés à l'urgence et à la gravité des problèmes, les mesures correctives qu'appelaient les désordres exposés et indiquer pour les désordres qui subsistent, les moyens d'y remédier et le délai prévisible pour ce faire ; 6- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL du fait des désordres constatés, et en évaluer le quantum ; - Rappelle qu'en application de l'article 278 du code de

procédure

civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; - Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; - Dit que la SARL Méditerranée Automobiles et la SAS DPL devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 1er septembre 2021 ; - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de

procédure

civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; - Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert d'adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d'un mois au magistrat chargé du contrôle de l'expertise au vu desquelles il sera statué - Dit que dans sa lettre au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais e t honoraires prévisibles ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ; - Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile devant la cour et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Condamne la SARL Mediterranée automobiles et la SAS DPL aux dépens exposés devant la cour qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Par requête du 30 septembre 2021, les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de

procédure

civile, de : Dans le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2021 (RG 20/02055), interpreter : * le chef de mission no 1, en indiquant s'il impose à l'expert de recueillir les informations et documents y visés se rapportant à tous les désordres dénoncés dans les moyens des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL en appel, ou seulement les désordres subsistants au jour de la réalisation de l'expertise; * le chef de mission no 2, en indiquant s'il impose à l'expert de procéder aux constatations et tests y visés se rapportant a tous les désordres denonces dans les moyens des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL en appel, ou seulement les désordres subsistants au jour de la réalisation de l'expertise ; * le chef de mission no 3, en indiquant s'il impose à l'expert d'examiner tous les desordres contenus dans toutes les versions successives de la liste unique des problemes, ou seulement ceux subsistants au jour de la realisation de l'expertise ; * le chef de mission no 4, en indiquant s'il impose a l'expert de rechercher l'existence de tous les vices, défauts et inadaptations aux besoins du logiciel I Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, puis dans ses versions ultérieures, dénoncés dans les moyens des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL en appel, ou seulement ceux subsistants au jour de la réalisation de l'expertise ; * le chef de mission no 5, en indiquant s'il impose à l'expert de dire si la société I'Car Systems a mis en oeuvre, dans des délais et avec des moyens raisonnablement adaptés à l'urgence et à la gravité des problèmes, les mesures correctives qu'appelaient tous les désordres dénoncés dans les moyens des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL en appel, ou seulement les desordres subsistants au jour de la realisation de l'expertise ; * le chef de mission no6, en indiquant s'il impose à l'expert de fournir tous éléments d'appréciation et évaluer le quantum des préjudices éventuellement subis par les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL du fait de tous les desordres constatés et déoncés dans les moyens les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL en appel, ou seulement des désordres subsistants au jour de la réalisation de l'expertise. Elles indiquent que dès la première réunion d'expertise tenue le 28 septembre 2021, la société I'Car a soulevé une contestation des chefs de missions 1, 3, 5 en indiquant que l'expert devait se cantonner à l'examen des seuls désordres subsisitant au jour de la réalisation de l'expertise alors qu'elles-même s'y opposaient, l'expert considérant qu'il s'agissait d'une difficulté sérieuse, ce qui explique la requête en interprétation. Par dernières conclusions du 18 octobre 2021, la société I'Car systems demande à la cour de: Dans le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2021 (RG no 20/02055), ? Interpréter la mission en indiquant s'il incombe à l'Expert d'examiner l'ensemble des désordres dénoncés par Méditerranée Automobiles/DPL y compris ceux existants au jour de la réalisation de l'expertise et contenus dans les différentes listes uniques des problèmes communiquées à l'Expert par les parties ; ? Interpréter la mission en indiquant à l'Expert que « au jour de la réalisation de l'expertise » s'entend de la première réunion d'expertise qui s'est tenue en présence des parties et de leurs conseils (soit en l'espèce la date non contestée du 28 septembre 2021), et que les différents désordres subsistants ou résolus devront être constatés à ce jour selon « une liste unique de problèmes » à jour. Elle indique que lors de la première réunion d'expertise, une divergence d'interprétation est apparue sur le chef de mission no 3 et la question de savoir si l'expert devait se limiter aux désordres actuels lors de la réalisation de l'expertise ou également examiner les désordres passés. Elle ajoute que la question se pose aussi de savoir si la date à retenir comme début des opérations d'expertise est celle de la consignation des frais d'expertise le 31 juillet 2021 ou la date de la première réunion qui s'est tenue le 28 septembre 2021. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 octobre 2021. Par message transmis par voie électronique le 18 octobre 2021, les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL ont transmis le courriel adressé au conseil de la partie adverse par lequel elles constatent un accord sur la mission à confier à l'expert et proposent de décharger la cour d'une saisine inutile. Par courrier transmis par voie électronique également le 21 octobre 2021, avant l'ouverture des débats, le conseil de la société I'Car a indiqué accepter le désistement d'instance présenté par les parties adverses et s'est aussi désistée de l'instance. Les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL ont signifiées le 25 octobre 2021 des conclusions demandant à la cour de recevoir leur désistement d'instance concernant la requête en interprétation formulée le 30 septembre 2021. Elle ont expliqué que les parties s'étaient mises d'accord sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et sur l'interprétation à donner de l'arrêt du 1er juillet 20201, et qu'il n'y avait plus lieu à maintenir la requête en interprétation. Par conclusions du 27 octobre 2021, la société I'Car a demandé de : - lui donner acte qu'elle acquiesce au désistement d'instance des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL, - constater qu'elle se désiste à son tour de l'instance pendante devant la cour, - constater que les désistements d'instance des sociétés Méditerranée Automobiles, DPL et I'Car Systems groupe sont parfaits en vertu des dispsoitions des articles 394 et suivants du code de

procédure

civile, En conséqeunce, - déclarer l'instance éteinte, - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires de conseil, - statuer de droit en ce qui concerne les dépens. SUR CE : Les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL indiquent se désister de leur instance engagée par leur requête en interprétation déposée le 30 septembre 2021. L'intimée qui a conclu, accepte expressément ce désistement et se désiste aussi de l'instance. Les désistements étant acceptés, ils sont parfaits en application des articles 394 et 395 du code de

procédure

civile et emportent extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de

procédure

civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'accord exprimé sur ce point en l'espèce, les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL auront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux sociétés Méditerranée Automobiles et DPL de ce qu'elles se désistent de leur requête en interprétation et à la société I'Car systems groupe de ce qu'elle se désiste de ses propres demandes ; Constate que ces désistements sont parfaits et rappelle qu'ils emportent extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 21-2524 ; Dit que les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL auront la charge des dépens de la présente instance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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