1 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° G 20-21.615 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.615 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2019), le ministère public a assigné M. [X], originaire du Sénégal, aux fins de constater son extranéité. Recevabilité du pourvoicontestée par la défense
2. Le délai de pourvoi a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [X] le 30 janvier 2020, de sorte que le pourvoi est recevable. Examen du moyen
3. M. [X] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « que le juge devant lequel est invoqué un jugement étranger doit en vérifier la régularité internationale, au besoin d'office ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a rappelé que l'exposant soutenait avoir obtenu du tribunal d'instance de Rufisque le 21 février 2019 une décision, devenue définitive, dont il demandait la reconnaissance en France en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974, et qui constatait l'inexistence de l'acte de naissance établi sous le numéro 1594 de l'année 1982 ainsi que la régularité de son inscription aux registres de l'état civil de la commune de [Localité 3] sous le numéro 1595 de l'année 1982, le ministère public reconnaissant de son côté que la juridiction devait s'interroger sur la régularité internationale de cette décision au regard de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; qu'en se bornant à retenir que « les rectifications ultérieures de prétendues erreurs matérielles n'étaient pas de nature à lever l'ambiguïté sur l'état civil du demandeur », sans vérifier la régularité internationale du jugement étranger invoqué devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, ensemble l'article 509 du code de procédure civile. »
Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 :
4. Selon ce texte, les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit à certaines conditions, dont celle de leur conformité à l'ordre public international.
5. Pour constater l'extranéité de M. [X], l'arrêt retient que les rectifications ultérieures de prétendues erreurs matérielles opérées sur son acte de naissance en vertu d'un jugement du 21 février 2019 du tribunal d'instance de Rufisque au Sénégal ne sont pas de nature à lever l'ambiguïté sur l'état civil du demandeur.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement sénégalais supplétif d'acte de naissance de l'intéressé réunissait les conditions de sa régularité internationale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [X]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le certificat de nationalité française délivré le 26 février 2013 à un étranger (M. [X], l'exposant) se disant né le 10 mars 1982 à [Localité 3] Est au Sénégal, l'avait été à tort, d'avoir constaté l'extranéité de l'intéressé et d'avoir ordonné la mention du jugement en marge des actes de naissance en application de l'article 28 du code civil ; ALORS QUE le juge devant lequel est invoqué un jugement étranger doit en vérifier la régularité internationale, au besoin d'office ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a rappelé (v. p. 3, alinéas 5 et 6) que l'exposant soutenait avoir obtenu du tribunal d'Instance de Rufisque le 21 février 2019 une décision, devenue définitive, dont il demandait la reconnaissance en France en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974, et qui constatait l'inexistence de l'acte de naissance établi sous le numéro 1594 de l'année 1982 ainsi que la régularité de son inscription aux registres de l'état civil de la commune de [Localité 3] sous le numéro 1595 de l'année 1982, le ministère public reconnaissant de son côté que la juridiction devait s'interroger sur la régularité internationale de cette décision au regard de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; qu'en se bornant à retenir que « les rectifications ultérieures de prétendues erreurs matérielles n'étaient pas de nature à lever l'ambiguïté sur l'état civil du demandeur », sans vérifier la régularité internationale du jugement étranger invoqué devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, ensemble l'article 509 du code de procédure civile. Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2021:C100757
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