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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

25 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 62 ------------------------- 25 Novembre 2021 ------------------------- RG no 21/01492 - No Portalis DBV5-V-B7F-GIR3 ------------------------- Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE C/ [P] [W] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de LIBOURNE DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître François [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Centre Atlantique (Groupama). Par décision du 1er avril 2021, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 21 000 € TTC les honoraires dus par Groupama, - enjoint à Groupama de payer cette somme à Maître [P] [W] en tenant compte des sommes déjà versées, - donné acte à Groupama de son offre d'abandonner la somme de 5000 € qui lui était due au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Cette décision a été notifiée le 12 avril 2021 à Groupama qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 5 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2021 et renvoyée à l'audience du 21 octobre 2021 où Groupama etait représentée par Maître [U] [V]. Maître [U] [V] expose que Groupama a honoré les factures émises par Maître [P] [W] au fil de ses diligences et lui a ainsi réglé la somme totale de 5250 € HT. Au terme de sa mission, Maître [P] [W] a proposé de facturer ses honoraires à la somme de 21860 € HT composée comme suit : 8000 € HT à titre d'honoraires de diligences et 3% des sommes récupérées à l'issue de la

procédure

à titre d'honoraire de résultat. Groupama s'oppose au règlement d'un honoraire dé résultat à défaut de convention d'honoraires le prévoyant et estime que les honoraires de diligences sont exagérés, en raison de l'absence de difficulté particulière de la

procédure

. Le détail des temps passés lui parait excessif : 70 heures de travail que Groupama estime en réalité à

37. Groupama souligne que lors de sa demande de taxation, Maître [P] [W] a sollicité du bâtonnier qu'il fixe ses honoraires à la somme de 21860 € HT au regard des diligences accomplies et du temps passé, sans distinguer cette fois la perception d'un honoraire de base et d'un honoraire de résultat. En conséquence, Groupama sollicite - la réformation de la décision du bâtonnier - la fixation des honoraires dus à Maître [P] [W] à la somme de 9 417 € HT dont il conviendra de déduire les règlements déjà opérés entre ses mains à hauteur de 5250 € HT. Maître [P] [W] comparaît en personne et sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qui fixe ses honoraires à la somme de 21 000 € TTC. Il estime que ces honoraires sont justifiés au regard de la situation de fortune de Groupama, de la complexité de l'affaire qui lui a été confiée, et de sa notoriété en matière de

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d'appel. Il maintient l'évaluation de son temps passé à 70 heures. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Groupama est recevable et régulier en la forme. Sur la taxation des honoraires : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

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prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971. Concernant l'honoraire de resultat Groupama a confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [W] dans le cadre d'une

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devant la cour d'appel de Poitiers, sans qu'aucune convention d'honoraires ne soit conclue entre les parties. La rémunération de Maître [P] [W] s'effectuait via les factures qu'il émettait régulièrement au cours de la

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et dont Groupama s'est acquittée à hauteur de 5 250 € HT. Au terme de sa mission, Maître [P] [W] a proposé à Groupama la fixation de ses honoraires à la somme de 8 000 € HT outre 3% des sommes récupérées. Groupama a refusé de régler un honoraire de résultat à Maître [P] [W]. Confirmant le constat du bâtonnier, Maître [P] [W] ne peut solliciter la perception d'un honoraire de résultat, ne pouvant exciper ni d'une convention d'honoraires, ni de la preuve d'un quelconque accord ultérieur entre les parties sur ce point. Concernant les honoraires des diligences Les diligences d'avocat doivent être remunérées au regard des critères du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971. Maître [P] [W] a accompli dans ce dossier de nombreuses diligences. Il produit un nombre très important de pièces pour justifier 70 heures de travail, accomplies pendant huit années. Il n'est pas plus possible pour le juge de procéder au travail de tri et de réaffectation des diligences, que d'en vérifier la véracité. Groupama ne conteste pas la réalité du travail mais le temps passé et remarque que le décompte final de Maitre [P] [W] lui permet de justifier "comme par hasard" un chiffre rond à 21 000 euros qui "tombe juste", équilavent aux montants de l'honoraire fixe ajouté à l'honoraire de résultat. Groupama reconnait devoir un honoraire complémentaire et se fonde sur une estimation de 37 heures réellement passées sur le dossier, qu'elle propose de rémunérer à hauteur de 9 417 euros ; En réalité les éléments versés par Maître [P] [W] permettent de comprendre son positionnement face à Groupama, à laquelle il rappelle le bon résultat obtenu dans une affaire complexe d'accident de la circulation, au cours d'un transport de navire, avec un aspect international. Dans un courrier du 28 avril 2020, postérieur à l'arrêt favorable de la cour d'appel de Poitiers, il propose à Groupama un honoraire de résultat, qu'il justifie ainsi : "compte tenu de la spécificité de ce dossier, des difficultés juridiques et procédurales rencontrées et du résultat satisfaisant obtenu". Dans son courrier suivant du 28 juillet 2020, il indique qu' "au regard de ces éléments, il m'avait ainsi semblé possible de vous proposer de fixer mes honoraires de la façon suivante : honoraires de base : 8000 € HT ; honoraires de résultat (3%) : 13680 € ; soit au total 21 860 € HT". Enfin à l'audience il explique avoit été pendant 25 ans l'avoué de Groupama, dont "la situation de fortune ne peut être passé sous silence". Il conclut ne pouvoir "accepter d'être si peu payé" pour une affaire dont l'issue a été totalement favorable à sa cliente. Il s'agit donc en réalité d'un différent de principe entre l'avocat et Groupama. Il convient de relever que Monsieur le bâtonnier a confirmé dans sa décision le respect par Maitre [P] [W] des usages de la profession ; que sa notoriété et l'ancienneté de sa relation professionnelle avec Groupama doivent être prise en compte ; que la difficulté et la longueur de l'affaire justifient de retenir que 54 heures de travail ont été effectuées sur ce dossier par l'avocat. Par conséquent, la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers sera infirmée et les honoraires dus par Groupama à Maître [P] [W] fixés à la somme de 13 500 euros HT sur la base d'un taux horaire de 250 euros. Les dépens de la présente instance seront partagés à part égale entre les parties.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers du 1er avril 2021 ; En conséquence : Taxons à la somme de 13 500 euros HT les honoraires dus par la caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Centre Atlantique à Maître [P] [W], dont à déduire les sommes déjà versées à hauteur de 5250 euros HT ; Disons que les dépens de l'instance seront partagés à part égale entre les parties. La greffière,La première présidente,

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